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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2006, n° 05-19.395

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Agest (SA)

Défendeur :

Cossart, Rozes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gelbard-Le Dauphin

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Piwnica, Molinié

Pau, 1re ch. civ., du 23 mai 2005

23 mai 2005

LA COUR : - Donne acte à la société Agest de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Cossart ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que Mme Rozes a acheté à la société Agest, au prix de 80 000 francs (12 195,92 euro) un mobil-home d'occasion qu'elle a revendu à ce même prix à M. Cossart ; que celui-ci l'ayant assignée en résolution de la vente pour vices cachés, Mme Rozes a appelé en garantie son vendeur en se fondant sur un défaut de conformité ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. Cossart et Mme Rozes, a condamné cette dernière à restituer à celui-ci la somme de 12 195,92 euros, à lui payer les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 23 août 2002, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a ordonné en tant que de besoin à M. Cossart de restituer le mobil-home à Mme Rozes et a fait droit à la demande de garantie présentée par celle-ci ;

Attendu que pour condamner la société Agest à relever et garantir Mme Rozes de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle qui correspondait à la restitution du prix, l'arrêt attaqué retient que cette société a manqué à son obligation de délivrance ;

Qu'en statuant ainsi alors que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation ou de la résolution d'un contrat ne constitue pas par elle même un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agest à relever et garantir Mme Rozes de la condamnation à la restitution du prix du mobil-home et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2002, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.