Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-17.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mallet
Défendeur :
Eurofactor (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2004), que la société Compagnie du Sud, ayant vendu des ceintures à la société Eric Mallet, a mobilisé auprès de la société Slifac, aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor, une partie des factures qu'elle avait établies ; que la société Eric Mallet a invoqué la défectuosité des marchandises pour s'opposer à la demande en paiement de la société Eurofactor ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Eric Mallet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en garantie des vices cachés et de l'avoir condamnée à payer à la société Eurofactor la somme de 25 474,78 euro en paiement de factures émises par la société Compagnie du Sud, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1999, alors, selon le moyen : 1°) que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en matière de vices cachés, l'interruption de la prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de droit commun, trentenaire ou décennal selon la qualité des parties ; qu'en l'espèce, par un courrier du 8 juillet 1999 postérieur à la commande, le vendeur avait informé l'acquéreur d'un défaut affectant les boucles des ceintures vendues, qu'il lui avait demandé de conserver les boucles défectueuses et lui avait rappelé que toutes ses ceintures étaient garanties ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'action de la société Eric Mallet en garantie des vices cachés, faute pour celle-ci d'avoir agi à bref délai, cependant qu'il ressortait de ces constatations que le vendeur avait reconnu l'existence du vice affectant la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2248 du Code civil ; 2°) que, à tout le moins en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le courrier de la société Compagnie du Sud du 8 juillet 1999 ne valait pas reconnaissance du droit de l'acquéreur à être garanti au titre des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2248 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Eric Mallet a eu connaissance du vice affectant les ceintures fin juillet 1999 et qu'elle n'a intenté son action que par conclusions du 11 juin 2000 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte le courrier du 9 juillet 1999 insusceptible d'interrompre une prescription qui n'avait pas commencé à courir, a souverainement estimé que l'action n'avait pas été introduite à bref délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Eric Mallet au passif de la société Compagnie du Sud à la somme de 20 415,09 euro ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait critiqué cette disposition du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a infirmé la disposition du jugement fixant la créance de la société Eric Mallet au passif de la société Compagnie du Sud à la somme de 20 415,09 euro, l'arrêt rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.