CA Bordeaux, 5e ch., 12 décembre 2006, n° 05-00330
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Doerr
Défendeur :
Bordeaux Caravane et Voyages (SARL), Aquitaine Evasion (SA), Knaus Tabbert France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaboriau
Conseillers :
Mmes Coll, O'Yl
Avoués :
SCP Fournier, SCP Gautier & Fonrouge, SCP Touton-Pineau & Figerou
Avocats :
Mes Durget, Aussilloux, Sitterle
Vu l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2004.
Vu l'acte d'appel de Monsieur Torino Doerr en date du 20 janvier 2005,
Vu les conclusions de Monsieur Torino Doerr en date du 20 mai 2005,
Vu les conclusions de la société Bordeaux Caravanes et Voyages en date du 29 août 2005,
Vu les conclusions de la société Knaus Tabbert France en date du 4 novembre 2005,
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2005.
Sur quoi
Monsieur Torino Doerr a acquis le 9 mai 2005 une caravane auprès de la société Bordeaux Caravanes et Voyages, ladite caravane étant fabriquée par la société Knaus Tabbert France. Il a constaté des désordres et a fait établir un constat d'huissier en date du 16 octobre 2001.
Le 28 avril 2004, il saisissait le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer les désordres subis par sa caravane. En cause d'appel, il fait valoir que sa demande est fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile.
Ce dernier prévoit, en effet, qu'avant toute procédure au fond, une expertise puisse être ordonnée afin de permettre la conservation ou la solution d'un litige. Cependant il faut bien évidemment qu'un litige soit susceptible de prendre naissance et en l'espèce l'action de Monsieur Torino Doerr ne pourrait être basée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, action qui ne peut-être intentée que dans un bref délai à partir du moment où l'acquéreur en a eu connaissance des vices, soit en l'espèce au minimum le 16 octobre 2001. Dès lors en assignant plus de plus deux ans et demi après cette date, Monsieur Torino Doerr ne saurait soutenir qu'il a un motif légitime lui permettant d'obtenir la désignation d'un expert.
Sur l'appel incident
La société Bordeaux Caravanes et Voyages fait valoir que Monsieur Torino Doerr lui doit encore la somme de 3 000 euro solde du montant du prix de la caravane, le juge des référés lui ayant accordé une somme de 2 000 euro à titre provisionnel.
Monsieur Torino Doerr ne justifie nullement contrairement à ce qu'il soutient que sa caravane a été financée en partie par un organisme de crédit ; le fait qu'il ait rempli un formulaire d'offre de crédit ne justifie pas que le crédit fut réellement souscrit. Dès lors, ses conclusions de débouté concernant la demande de la société Bordeaux Caravanes et Voyages ne saurait prospérer, le juge des référés n'accordant que des provisions. Il apparait que la somme fixée par le juge des référés à ce titre est satisfaisante.
L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la société Bordeaux Caravanes et Voyages et de la société Knaus Tabbert France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2004, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Torino Doerr aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.