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Décisions

CA Chambéry, 1re ch. civ., 27 février 2007, n° 06-00370

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dos Santos Gonçalvez

Défendeur :

Sadal (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jacquet

Conseillers :

MM. Leclercq, Grozinger

Avoués :

SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, SCP Dormeval-Puig

Avocats :

Me Duquesne, Selarl Francizos-Cullaz-Rouge

TGI Thonon-les-Bains, du 8 nov. 2005

8 novembre 2005

Vu la déclaration au greffe du 16 février 2006 par laquelle M. Adélio Dos Santos Gonçalvez fait régulièrement appel contre la SAS société de Diffusion Automobile de Léman dite SADAL d'un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 8 novembre 2005,

Vu le jugement déféré ayant,

- Déclaré irrecevable l'action rédhibitoire engagée par M. Dos Santos Gonçalvez au visa de l'article 1648 du Code civil,

- Débouté M. Dos Santos Gonçalvez de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné Monsieur Dos Santos Gonçalvez à payer à la SADAL une indemnité de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens,

En février 1996, les époux Dos Santos Gonçalvez ont acheté à la SAS SADAL un véhicule d'occasion et ont contracté à cette fin un prêt de 80 000 F auprès de la Sovisovac par acte sous seing privé du 9 février 1996.

Ils n'ont payé que la première mensualité du prêt et ont déposé un jeu de clé du véhicule au garage de la SADAL.

M. Dos Santos Gonçalvez fait valoir que la peinture du véhicule présentait un défaut d'aspect et qu'il aurait demandé immédiatement la résolution de la vente par lettre recommandée dont il n'a pas conservé trace.

Il aurait également renvoyé la carte grise à la SOVAC.

Par ordonnance du 17 juin 1996, le juge de l'exécution a ordonné à M. Dos Santos Gonçalvez de remettre le véhicule à la SOVAC.

Le véhicule a été remis à l'huissier chargé d'exécuter cette décision le 20 juin 1996.

Par ordonnance du 2 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale en a ordonné la vente aux enchères publiques qui a eu lieu en octobre au prix de 41 000 F.

Par ordonnance du 31 janvier 1997, le juge d'instance a enjoint à M. Dos Santos Gonçalvez de payer à la SOVAC la somme de 57 776,07 F.

L'ordonnance a été signifiée dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à son dernier domicile connu le 27 août 1997.

La SOVAC n'a pu faire exécuter cette décision que par un commandement de payer du 4 novembre 2003 au retour de M. Dos Santos Gonçalvez du Portugal.

Celui-ci a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 13 juillet 2004, le Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a rejeté son opposition.

M. Dos Santos Gonçalvez a assigné la SADAL en résolution de la vente pour vices cachés.

Vu les dernières conclusions de M. Dos Santos Gonçalvez du 26 décembre 2006 visant à l'infirmation du jugement déféré pour voir :

Prononcer l'annulation de la vente du véhicule immatriculé 912 VP 74 au visa des articles 1641 et 1648 du Code civil,

En tant que de besoin et subsidiairement, dire que la SADAL a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

Condamner la SADAL à le garantir des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains du 13 juillet 2004,

Condamner la SADAL à lui payer une somme de 3 000 euro de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du même Code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés.

Vu les dernières conclusions de la SADAL du 18 octobre 2006 visant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Dos Santos Gonçalvez à lui payer une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Sur ce :

1- Sur l'action résolutoire :

Attendu qu'il est constant que l'huissier chargé de se faire remettre le véhicule a pris possession des clés à la SADAL ; que par ailleurs son procès-verbal du 20 juin 1996 mentionne que la carte grise a été envoyée à la SOVAC avec une lettre d'accompagnement dans laquelle M. Dos Santos Gonçalvez précisait qu'il restituait les clés et dénonçait le contrat, estimant avoir été trompé sur l'origine du véhicule ;

Attendu que lorsqu'un règlement amiable a été envisagé par les parties, le délai pour engager l'action résolutoire peut être interrompu par les négociations pendant leur durée ;

Attendu toutefois que si les pièces produites établissent la volonté de M. Dos Santos Gonçalvez d'obtenir la résolution de la vente, rien n'indique que la SADAL ait accepté une négociation à ce sujet ;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont décidé à bon droit que l'action résolutoire engagée huit ans après la découverte du vice prétendu était irrecevable en vertu de l'article 1648 du Code civil

2 - Sur l'action en responsabilité contre la SADAL :

Attendu que M. Dos Santos Gonçalvez n'a pas conservé trace de la lettre qu'il aurait adressée à la SADAL, dont le contenu est de ce fait inconnu ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la SADAL ait eu connaissance du courrier envoyé à la SOVAC ;

Attendu qu'il en résulte que les circonstances qui ont amené M. Dos Santos Gonçalvez à déposer les clés dans les locaux du vendeur sont inconnues, de sorte que la preuve d'une faute imputable à la SADAL n'est pas rapportée ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. Dos Santos Gonçalvez de sa demande contre la SADAL sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, Le condamne à payer à la SADAL une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.