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Décisions

Cass. 1re civ., 15 février 2000, n° 97-21.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Banque Parisienne de Crédit (SA)

Défendeur :

Lallemode (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Mes Le Prado, Jacoupy

TGI Pontoise, 3e ch., du 29 mars 1995

29 mars 1995

LA COUR : - Donne acte à la Banque Parisienne de Crédit de son désistement à l'égard de M. Lallemode ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que la Banque Parisienne de Crédit a ouvert dans ses livres un compte courant à la société Lallemode Industrie constituée en 1989 pour exploiter un fonds de commerce de métallerie ; qu'en juin 1990, M. Lallemode a été nommé gérant de cette société ; que, par acte du 16 avril 1991, son épouse, Mme Lallemode, s'est portée caution solidaire des engagements de la société Lallemode Industrie à concurrence de la somme de 1 500 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 1 726 579,39 francs puis a assigné Mme Lallemode, prise en sa qualité de caution, en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997) a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 16 avril 1991 et rejeté en conséquence la demande de la banque formée contre Mme Lallemode ;

Attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, la banque qui, sachant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager, la cour d'appel a constaté qu'à la date du cautionnement souscrit par Mme Lallemode, la banque savait que la situation de la société Lallemode Industrie étant lourdement obérée, le compte courant de celle-ci étant constamment débiteur depuis son ouverture et le débit de ce compte, qui n'avait cessé de s'aggraver, ayant atteint 2 759 113 francs fin mars 1991 ; qu'elle a constaté, en outre, que Mme Lallemode, qui était employée en qualité de chimiste dans un laboratoire, n'était ni gérante, ni associée de la société Lallemode Industrie et qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens, elle n'était pas directement intéressée aux affaires de son époux ; qu'ayant relevé que l'existence de relations familiales ne dispensait pas le banquier de son obligation d'information à l'égard de la caution, et que la banque n'établissait ni même n'alléguait avoir attiré l'attention de Mme Lallemode sur l'accroissement considérable du découvert, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le fait que, par la suite, le 28 février 1992, Mme Lallemode, en tant que gérante de la société Lame, propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Lallemode Industrie, ait sollicité et obtenu l'autorisation de cautionner à concurrence de 800 000 francs un prêt demandé à la banque par cette dernière n'était pas de nature à établir qu'elle avait été personnellement informée de la situation de la société Lallemode Industrie lorsqu'elle avait signé l'engagement de caution du 16 avril 1991 ; que, répondant ainsi, en les écartant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que la banque avait, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler à Mme Lallemode la situation lourdement obérée de la société Lallemode Industrie, conduit celle-ci a consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.