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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-12.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bardou

Défendeur :

Boens (Epoux), Lalau, Verdier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TGI Gap, du 24 juin 1993

24 juin 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1997), que, par acte du 24 janvier 1990, MM. Verdier et Bardou ont cédé aux époux Boens les parts sociales composant le capital de la société à responsabilité limitée "Sur l'pouce" (la société) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 1990, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 1990, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 1989 ; que les époux Boens ont assigné MM. Verdier et Bardou en nullité de la cession pour dol ;

Attendu que M. Bardou reproche à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande et de l'avoir condamné à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, 1°) qu'en omettant de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas été à l'origine de leur préjudice, en ayant manqué au devoir qui leur incombait de se renseigner sur l'état réel de la société dont ils achetaient les parts sociales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116,1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en ayant omis de constater que le vendeur aurait eu conscience du caractère irrémédiablement compromis de l'exploitation et , par suite, qu'il aurait eu l'intention de retenir des informations décisives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Bardou ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la première branche du moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que MM. Verdier et Bardou ont manqué à leurs obligations contractuelles en omettant d'informer les époux Boens sur la situation financière réelle de la société, à savoir l'impossibilité d'apurer son passif exigible malgré son actif existant au moment de la vente et celui susceptible d'être généré par son exploitation et qu'ainsi le consentement des époux Boens avait été vicié par le dol par réticence commis par MM. Verdier et Bardou ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.