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Décisions

Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-13.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Métropole Télévision M6 (SA)

Défendeur :

LPG Systems (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Roger, Sevaux, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

TGI Paris, du 15 sept. 2004

15 septembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2006), qu'à l'occasion d'une émission de télé-achat, la société Métropole Télévision M6 a présenté un appareil de massage sous le nom de "Cellu system" ; que la société LPG Systems, titulaire de diverses marques "Cellu M6" pour désigner des appareils de ce type, a agi à son encontre en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Métropole Télévision M6 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en contrefaçon ;

Mais attendu que ce moyen, pris de violations de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de manque de base légale au regard de ce texte, et de violations de l'article 455 nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Métropole Télévision M6 fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit sous astreinte de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination "Cellu", seule ou de façon combinée, à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite à un contrefacteur d'user du signe contrefait ne saurait s'étendre au-delà de la contrefaçon qui a été constatée ; que la cour d'appel qui a seulement constaté le caractère contrefaisant des termes "Cellu system" et "Cellu system plus", seuls ou en combinaison avec les termes "M6" ou "M6 Boutique" pour offrir en vente et vendre des appareils de massage, ne pouvait de façon générale interdire à la société Métropole Télévision M6 d'utiliser la dénomination "Cellu", seule ou de façon combinée, sans considération des termes avec lesquels elle pouvait être combinée et des produits et services qu'elle pouvait servir à désigner ; que la cour d'appel, qui n'a pas de la sorte tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la contrefaçon résultait de l'usage des termes "Cellu" et Cellu system plus", seuls ou en combinaison avec les termes "M6" ou "M6 Boutique" pour offrir à la vente et vendre des appareils de massage, les contours de l'interdiction ensuite prononcée, portant sur l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de cette dénomination, peuvent, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ce qui n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Métropole Télévision M6, l'arrêt retient que celle-ci avait, pour se conformer aux textes applicables aux opérations de télé-achat, la possibilité de recourir, afin de dissiper tout risque de confusion, à des dénominations autres que celles utilisées, qu'à l'évidence le choix des signes "Cellu system" et "Cellu system plus" ne ressort pas du simple concours de circonstances mais traduit sa volonté, d'une part, de créer, pour des produits identiques, une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne et, d'autre part, de s'inscrire dans le sillage de marques faisant l'objet, ainsi qu'il en est justifié aux débats, de nombreux articles de presse et de multiples opérations publicitaires et de promotion, qu'en effet, il n'est pas contesté que plus de 100 millions de séances de massage ont été dispensées par l'utilisation des appareils "Cellu M6" au profit de plus de 6,5 millions de personnes, qu'il s'ensuit que ce comportement fautif, qui constitue des faits distincts de la contrefaçon, caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire, qu'il résulte suffisamment des éléments du dossier, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise, que l'atteinte portée aux marques "Cellu M6" est importante, que les actes illicites sanctionnés ont, dans les conditions ci-dessus rappelées, nécessairement banalisé les marques dont la société LPG Systems est titulaire et, au surplus, ont pu être interprétées par les professionnels utilisant les appareils créés et vendus par cette société comme étant la manifestation de sa volonté de diversifier ses activités en se positionnant sur le marché individuel du massage, et partant de les priver d'une partie de leur clientèle, et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intégralité des préjudices subis par la société LPG Systems sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en fixant le montant de la réparation au vu, notamment, de faits de concurrence déloyale qui seraient distincts de la contrefaçon, alors qu'elle ne constatait que des faits d'usage d'une marque imitée, au préjudice du titulaire de celle-ci, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans son enregistrement, et dans des conditions dont pouvait résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, qui sont des faits de contrefaçon, peu important leur caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la société LPG Systems, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

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