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Cass. soc., 30 mai 2007, n° 06-43.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cortez

Défendeur :

Total France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Trédez

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

Cons. prud'h. Nanterre, sect. com., du 2…

22 avril 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2006), que Mme Cortez et son époux ont acquis en 1982 un fonds de commerce ayant pour activité la distribution de carburants, le dépannage-remorquage sur route et la distribution de fioul domestique et ont poursuivi le contrat d'approvisionnement exclusif en carburants conclu avec la société Total France le 11 juin 1980 ; que Mme Cortez qui était cosignataire des contrats jusqu'en 1990 a cessé d'y figurer à compter du 8 juin 1990, son mari devenant, à compter de cette date, le seul cocontractant figurant sur les accords signés avec la compagnie pétrolière ; que les relations contractuelles entre M. Cortez et Total France ayant cessé le 31 décembre 2002, Mme Cortez a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérant salarié sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Cortez fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur contredit, déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen : 1°) que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; la législation protectrice des salariés s'applique aux "personnes dont la profession consiste essentiellement, (...) à vendre des marchandises ou denrées de toute nature (...) qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale (...) lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise" ; qu'en refusant de rechercher si Mme Cortez, qui sollicitait le bénéfice de cette règle, en remplissait ou non personnellement les conditions d'application, et en la déboutant de cette demande au motif que " l'activité du fonds dirigé par son mari " avec qui elle collaborait sans rémunération ne tirait qu'une part " prépondérante mais non essentielle " de son chiffre d'affaires de la vente de carburant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code du travail ; 2°) que les dispositions du Code du travail sont applicables aux " personnes dont la profession consiste essentiellement, (...) à vendre des marchandises ou denrées de toute nature (...) qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale " ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que si, parallèlement à la vente de carburants qui lui étaient fournis exclusivement par la société Total et qu'elle était tenue de vendre aux tarifs et conditions de vente qui lui étaient imposés, l'entreprise exploitée par M. Cortez avec l'aide non rémunérée de son épouse déployait des activités de dépannage et de livraison de fuel, le chiffre d'affaires réalisé par la vente de carburants était nettement supérieur au chiffre d'affaires des activités annexes, qui n'étaient que de 8 à 15 % en 1982 et 1983 et de " plus du tiers à compter de 1994 " ; qu'en décidant cependant que Mme Cortez ne pouvait bénéficier d'un statut de salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'activité essentielle de la station ne consistait pas seulement dans la vente de carburants de sorte que la condition relative à la fourniture exclusive ou quasi exclusive de marchandises par la société pétrolière n'était pas remplie ; qu'elle a pu en déduire que Mme Cortez qui participait à l'exploitation du fonds de commerce tenu par son mari ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

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