CA Paris, 14e ch. B, 2 février 2007, n° 06-07941
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Carrefour Hypermarchés (SAS), JFG Networks (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Feydeau
Conseillers :
Mmes Provost-Lopin, Darbois
Avoués :
SCP Mira-Bettan, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Masure, Daoud
Vu l'appel formé par M. Régis X de l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2006 par le Président du Tribunal de grande instance de Créteil qui:
- lui a enjoint sous astreinte de 2 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de cesser :
* d'associer sur son " blog " carouf.blog-over.com la société Carrefour et ses dirigeants à la commission d'infractions pénales,
* d'associer la société Carrefour à des pratiques illicites telles que la vidéo-surveillance clandestine ou la filature de salariés en dehors du lieu de travail, sur ce blog précité,
* d'exprimer à l'encontre de la société Carrefour des propos dénigrants et portant atteinte à son image de marque sur ce même blog,
Vu l'article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004,
- a enjoint à la société JFG Networks de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès au blog de M. X intitulé carouf.blog-over.com, dans l'hypothèse où ce dernier ne mettrait pas fin aux agissements illicites décrits dans les motifs de l'ordonnance, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- a condamné M. Régis X, outre aux dépens, au payement d'une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2006 par lesquelles l'appelant demande à la cour, par voie d'infirmation, au visa des articles 9-1 et 1382 du Code civil, 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner la société Carrefour, outre aux dépens, au payement d'une somme de 5 000 euro en réparation du préjudice que lui a causé le comportement abusif de l'intimée et d'une indemnité de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2006 par lesquelles la société Carrefour France sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. X outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'assignation délivrée Le 17 octobre 2006 à la requête de M. X à la société JFG Networks (à personne habilitée);
LA COUR,
Considérant qu'il est reproché à M. X de diffuser sur Le blog "carouf.over-blog.com" qu'il a créé en juin 2005 et qui est hébergé par la société Networks des propos de nature à discréditer la société Carrefour et à constituer des actes de dénigrement fautifs attentatoires à son image et à sa respectabilité;
Considérant que, conformément à la jurisprudence constante en la matière selon laquelle les abus de la liberté d'expression relevant d'une qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881 ou constitutifs d'une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le droit pour la société Carrefour de se prévaloir d'une faute et d'invoquer les règles de la responsabilité de droit commun est sérieusement discutable, les propos critiqués ne s'inscrivant pas, au surplus, dans le cadre de rapports entre concurrents;
Qu'à supposer que la société Carrefour soit fondée à se plaindre de faits constituant l'un des délits définis par la loi du 29 juillet 1881, la recevabilité de son action, même en référé, suppose, selon la même jurisprudence, que l'assignation respecte les règles de l'article 53 de la loi précitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Que s'agissant de l'éventuelle atteinte à la présomption d'innocence, c'est à tort que le premier juge a retenu que les conditions d'application de l'article 9-1 du Code civil étaient de toute évidence remplies alors qu'il n'est pas prouvé par les pièces du dossier qu'une enquête ou une instruction soit en cours contre la société Carrefour ou ses dirigeants pour les faits dénoncés dans le blog;
Qu'il s'ensuit que le caractère illicite du trouble invoqué par la société Carrefour n'étant pas manifeste, les mesures ordonnées par le premier juge ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société Carrefour de ses demandes;
Considérant que le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, relève du seul office du juge;
Qu'en tout état de cause, M. Régis X ne caractérise ni ne démontre le principe, la nature et l'étendue du préjudice que lui aurait causé le comportement de la société intimée ; que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que la société Carrefour, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel;
Par ces motifs, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Rejette les demandes de la société Carrefour, Déboute M. Régis X de sa demande en payement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Carrefour aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.