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Décisions

CA Versailles, 6e ch., 21 mars 2006, n° 05-02422

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Total France (Sté)

Défendeur :

Cortez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballouhey

Conseillers :

Mme Doroy, M. Liffran

Avocats :

Mes Imbert, Jourdan

Cons. prud'h. Nanterre, sect. com., du 2…

22 avril 2005

Faits et procédure.

Statuant sur le contredit régulièrement formé par la société Total France d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 22 avril 2005, dans un litige l'opposant à Madame Michèle Motte épouse Cortez, et qui, sur sa demande en reconnaissance du statut de travailleurs de l'article L. 781-1 du Code du travail:

S'est déclaré compétent;

Madame Michèle Cortez épouse de Monsieur Cortez ont acheté en 1982 à Monsieur Rovier une station-service de carburant, ils ont poursuivi le contrat d'approvisionnement en carburant avec la société Total France. Les premiers contrats d'approvisionnement étaient signés des deux époux puis à compter de 1994 seul Monsieur Cortez les établit. Son épouse travaille avec lui. Le fonds de commerce de Monsieur Cortez est constitué de la distribution de carburant dans un local agréé par la société Total France et fourni exclusivement par cette société mais aussi d'une activité de dépannage-remorquage sur route et de distribution de fuel domestique non fourni par la société Total France, les époux se répartissent ainsi l'activité : Madame Michèle Cortez assure la vente et distribution de carburant et Monsieur Cortez les dépannages et un salarié engagé par Monsieur Cortez assure la livraison du fuel domestique.

La société Total France par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut:

- au bien fondé du contredit et

- demande de dire le Tribunal de grande instance de Draguignan compétent juridiction devant laquelle les parties devront intervenir après que le dossier lui soit transmis,

- le paiement de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Madame Michèle Cortez, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut:

- au rejet du contredit et

- demande de dire le Conseil de prud'hommes de Nanterre compétent, juridiction devant laquelle les parties devront intervenir après que le dossier lui soit transmis,

et le paiement de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus;

Motifs de la décision:

La personne dont la profession consiste dans la vente de produit fournis exclusivement ou presque exclusivement par une entreprise peut bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail si elle justifie des conditions de cet article et notamment de ce que sa profession consiste essentiellement en la vente de ces produits, ici de carburants fournis par la société Total France.

Cette profession ne s'entend pas du seul poste de distribution de carburant de Madame Michèle Cortez au sein de l'exploitation d'un fonds de commerce à triple vocation mais de ce que l'activité de ce fonds dirigé par son mari avec qui elle collabore dans le cadre de sa position de conjoint d'un commerçant exploitant personnellement tire ou non l'essentiel de son activité et de son chiffre d'affaires de la distribution de carburant. Or, il ressort en l'espèce que le chiffre d'affaires du fonds de commerce est principalement tiré de la vente du carburant mais pas essentiellement, puisque les autres activités représentent une part non négligeable de 8 à 15 % en 1982/1983 pour passer à plus de 25 % après 1985 et pour représenter plus du tiers à partir de 1994 et alors que dans l'activité de dépannage et de livraison de fuel Monsieur Cortez, exploitant du fond de commerce auquel participait Madame Michèle Cortez, était libre de son organisation et des conditions économiques et sociales de leurs exploitations.

Madame Michèle Cortez ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail.

La cour faisant droit au contredit renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Draguignan compétent à raison du lieu d'exécution du contrat, du domicile de Madame Michèle Cortez et de la nature civile des relations pouvant exister entre Madame Michèle Cortez et la société Total France.

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les frais de contredit conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit le contredit, le déclare recevable et bien fondé, Renvoie les parties devant le Tribunal de grande instance de Draguignan pour que l'affaire soit fixée à la plus proche audience, Invite Monsieur le greffier à transmette au greffe de cette juridiction l'entier dossier, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les frais de contredit à la charge de Madame Michèle Cortez.