Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Thieurmel
Défendeur :
Mazuel, Achon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Nési
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Mes Rouvière, Blondel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1643 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005) que M. Mazuel et Mme Achon ont vendu une maison à Mme Thieurmel ; que celle-ci, en raison de la présence d'insectes xylophages, les a assignés en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente ;
Attendu que pour dire que cette clause devait trouver application, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que les vendeurs aient eu conscience lors des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes sur des solives qu'il s'agissait d'une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes, qu'ils étaient âgés de trente et un ans seulement, profanes en la matière, et que le fait qu'ils aient cru que le problème était réglé, et leur méconnaissance de la situation exacte, ne peuvent être assimilés à la mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Mazuel avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages et qu'il fallait les renforcer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.