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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. civ. A, 2 février 2006, n° 04-03113

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Deyssier (Epoux)

Défendeur :

Charmant , Taddio, Faraud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ottavy

Conseillers :

MM. Bachasson, Vertuel

Avoués :

SCP Tardieu, SCP Aldebert-Pericchi

Avocats :

Mes Lemaire, Favre, Baloup-Domonici, SCP Penard Oosterlynck

TI Avignon, du 8 juin 2004

8 juin 2004

Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties

Par acte du 6 novembre 2001 les consorts Faraud-Charmant-Taddio ont vendu à M. et Mme Deyssier une maison d'habitation située sur la commune de Sorgues (84700) au prix de 121 959,21 euro, dont 114 336,76 euro réglés le jour de l'acte, le solde devant être acquitté en une seule fois au plus tard le 6 mai 2002.

La lettre qu'ils ont adressée à leurs vendeurs par l'entremise de leur conseil le 13 mars 2002, aux termes de laquelle ils leur reprochaient de leur avoir vendu une maison dépourvue d'eau courante, contenant la présence de plomb et de capricornes et les mettaient en demeure de prendre en charge le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres, étant demeurée infructueuse, M. et Mme Deyssier les ont, selon exploit du 5 mars 2003, fait assigner devant le Tribunal d'instance d'Avignon en vue de leur condamnation, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, au paiement de 4 398,73 euro avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 mars 2002.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2004, le tribunal a rejeté leur demande, de même que celle des consorts Faraud-Charmant-Taddio tendant à leur condamnation au paiement d'un solde du prix de vente.

M. et Mme Deyssier ont régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation et la condamnation des consorts Faraud-Charmant-Taddio au paiement de 7 282,36 euro en réparation de leurs préjudices et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que:

- lorsqu'ils ont visité la maison, elle était inhabitée, en sorte qu'ils n'ont pu vérifier les informations des vendeurs selon qui elle était reliée au réseau public de distribution d'eau et disposait également d'une alimentation par un forage,

- l'état parasitaire que leur ont remis les vendeurs selon lequel leur expert n'avait pu accéder aux combles de la maison, est inexact puisque ceux-ci sont accessibles par une trappe visible, et par ailleurs leur propre expert a décelé la présence de capricornes dans la charpente,

- l'état des risques d'accessibilité au plomb qu'ont fait établir les vendeurs est contredit par leur propre expertise,

- leur préjudice s'élève au coût des travaux nécessaires pour remédier à ces vices cachés et à la réparation de leur trouble de jouissance.

Les consorts Faraud-Charmant-Taddio ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme Deyssier et ont formé un appel incident tendant à leur condamnation au paiement de 304,90 euro avec intérêts, outre 1 000 euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils répliquent que:

- le défaut d'alimentation en eau courante ne constitue pas un vice caché et, de plus, l'acte de vente prévoit que les vendeurs prennent l'immeuble dans l'état où il se trouve,

- concernant la présence de capricornes et de plomb, les acquéreurs ont renoncé à tout recours,

- le contrat de vente prévoyait une indemnité forfaitaire de 4 % du prix de vente en cas de non-paiement du prix.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2006.

Motifs de la décision

Attendu que l'action est expressément fondée sur la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue;

Que sa recevabilité n'est pas contestée

Attendu que l'acte de vente du 6 novembre 2001 prévoit que le vendeur " prendra l'immeuble vendu dans l'état où il se trouvera le jour de la prise de possession, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment en raison du mauvais état dudit immeuble, présence de termites ou autres insectes xylophages, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs soit des vues, mitoyennetés, soit de l'état du sol ou du sous-sol, ou des plantations [...] (p. 10) ;

Qu'il précise encore que " l'immeuble étant situé dans une commune classée zone contaminée par les termites [...] le vendeur a fait effectuer les recherches par Monsieur Rémy Gondouin, géomètre-expert à Cavaillon, qui n'ont pas révélé la présence de tels insectes dans l'immeuble ainsi qu'il résulte du rapport ci-annexé du 26 septembre 2001 " (p. 10) et que " l'immeuble ayant été édifié avant le 1er janvier 1948 et étant destiné, en tout ou en partie, par l'acquéreur à usage d'habitation et étant situé dans une zone à risque d'exposition au plomb, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 123 de la loi numéro 98-657 du 29 juillet 1998, des décrets pris pour son application et de l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse du 3 octobre 2000. Un diagnostic technique établi par Monsieur Rémy Gondouin, géomètre-expert à Cavaillon, le 26 septembre 2001, et demeuré annexé aux présentes, n'a pas révélé la présence de plomb dans les peintures et revêtements intérieurs, néanmoins, cette présence est avérée dans une menuiserie extérieure selon le tableau de l'annexe joint à ce rapport" (p. 12).

Que cette clause de non-garantie, régulière au regard des dispositions de l'article 1643 du Code civil, de l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 et de l'article L. 32-5 du Code de la santé publique résultant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, est applicable sauf à ce que les acquéreurs établissent la mauvaise foi des vendeurs, celle-ci pouvant résulter de leur connaissance effective des vices avant la vente;

Attendu que, concernant les capricornes et le plomb, les vendeurs, qui ont fait établir des diagnostics par un spécialiste, ne peuvent se voit reprocher quelque mauvaise foi;

Que, concernant l'alimentation en eau courante de l'immeuble vendu, les appelants n'établissent pas que les intimés - qui n'habitaient pas cette maison, qu'ils ont acquise par héritage à la suite du décès de Lucien Charmant survenu le 10 février 2000 (p. 8 de l'acte de vente) - leur ont caché le non-raccordement de la maison au réseau d'eau public, et, au demeurant, étaient à même de se rendre compte lors de la visite des lieux de la présence, au rez-de-chaussée, d'un local technique contenant. des tuyauteries, un ballon et une pompe, ce qui suppose un système autonome d'alimentation en eau;

Attendu qu'ainsi, en l'absence de toute mauvaise foi des vendeurs, la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente doit recevoir application;

Que c'est donc à bon droit que la demande de M. et Mme Deyssier a été rejetée;

Attendu que l'acte de vente prévoit " Au cas où, pour un motif quelconque, le paiement du prix aurait lieu ailleurs qu'au lieu convenu, comme aussi au cas où le créancier serait obligé de produire à un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de quatre pour cent du capital de sa créance pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, production, procurations, décharges de mandats, conseils, intermédiaires ou autres " (p. 9);

Que, si le solde du prix de vente n'a été réglé que postérieurement à la date convenue à l'acte de vente, ce retard n'entre pas dans les prévisions de la clause précitée;

Que la demande des intimés de ce chef a donc été à bon droit rejetée par le premier juge;

Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice susceptible de donner lieu à réparation;

Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer aux intimés la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris. Condamne les appelants a payer aux intimés la somme de mille deux cents euro (1 200) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile. Déboute les intimes de leur demande de dommages-intérêts. Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne les appelants aux dépens d'appel, et autorise la SCP Aldebert-Pericchi, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.