Cass. 1re civ., 3 octobre 2000, n° 98-20.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Froger (Epoux)
Défendeur :
Foucher (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, Me Foussard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que les époux Foucher ont vendu leur fonds de commerce de boulangerie aux époux Froger ; qu'une clause du contrat stipulait que les acquéreurs "prendront le fonds vendu, y compris le matériel et les marchandises, dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir présenter aucune réclamation pour cause de vétusté, de dégradation ou de toutes autres causes" ; que du matériel s'étant révélé défectueux, les époux Froger ont assigné les vendeurs en garantie des vices cachés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1998) d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'en affirmant que la clause exclusive de garantie était opposable aux époux Froger, du seul fait de leur qualité de boulangers, sans rechercher s'ils pouvaient effectivement déceler les vices affectant les biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ; 2°) qu'ayant constaté que les acquéreurs n'avaient pu se convaincre des vices affectant le matériel vendu postérieurement à la vente, la cour d'appel qui les a déboutés de leur action en garantie de ces vices n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles précités ; 3°) qu'ayant constaté que les époux Foucher avaient exploité le fonds de commerce pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a déclaré la clause exclusive de garantie valable, sans rechercher si les vendeurs n'avaient pas connaissance, du fait de leur maîtrise de la chose vendue, des vices l'affectant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première et la seconde branches, qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'une vente d'un fonds de commerce entre deux professionnels de même spécialité, mais alors que les vendeurs étaient occasionnels, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause de non-garantie était opposable aux acquéreurs invoquant la garantie des vices cachés, sans avoir à rechercher si ceux-ci pouvaient effectivement déceler les vices affectant les biens vendus ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.