LA COUR : - Donne acte aux époux Picard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Huberland-Camprodon-Charle et Berra ; - Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que les époux Picard n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'assignation du 24 janvier 2001 fondée sur le dol ne pouvait avoir interrompu le bref délai de l'action rédhibitoire qui n'avait été exercée qu'après le prononcé de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2005, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Picard ne contestaient pas que Mme Picard avait déclaré, en 1990, à des journalistes qu'avant d'acheter ils avaient pris des mesures et ajouté que "peut-être, est-ce à tort, mais on a acheté en connaissance de cause", qu'un autre article rapportait les propos de Mme Picard selon lesquels un journaliste était venu avec un compteur Geiger et que "ça ne crépitait pas plus que dans une maison de granit en Bretagne où la radioactivité naturelle existe aussi" et que par lettre du 8 octobre 2003, M. Cahne, agent immobilier, exposait que fin 1995-début 1996, Mme Picard souhaitant vendre l'immeuble, avait refusé de réaliser les mesures de contrôle préconisées en raison de l'ancienne affectation des lieux et ajouté que d'autres confrères se montraient moins exigeants, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Picard qui avaient connaissance de l'existence d'un environnement radioactif et de risques de contamination, ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés figurant à l'acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.