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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 26 juin 2007, n° ECEC0760266X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Guerlain (SA), Parfums Givenchy (SA), Shiseido France (SA), L'Oréal produits de luxe France (SNC), Séphora (SA), BPI (SA), Chanel (SAS), Comptoir nouveau de la parfumerie (SA), ELCO (SNC), Kenzo Parfums (SA), Marionnaud Parfumerie (SA), Nocibé France (SAS), Pacific Créations (SAS), Parfums Christian Dior (SA), Thierry Mugler Parfums (SAS), Yves Saint Laurent Parfums (SAS)

Défendeur :

Président du Conseil de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

M. Remenieras, Mme Mouillard

Avoués :

Mes Teytaud, Olivier, Hardouin, Grappotte, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Fanet-Serra-Ghidini, SCP Bernabe Cardin Cheviller, SCP Grappotte-Benetreau, SCP Monin d'Auriac de Brons, SCP Mira, Bettan

Avocats :

Mes Picot, Gaffuri, Vogel, La Laurencie, Henriot-Bellargent, Pecnard, Salzmann, Thill-Tayara, Saint-Esteben, Billard, Brunet, Selinsky, Lancereau, Jalabert-Doury, Grall, Donnedieu de Vabres-Tranie, Le Goff, Choffel, Glatz

T. com. Salon-de-Provence, du 28 juill. …

28 juillet 1995

Les parfums et cosmétiques de luxe sont vendus en France par le biais d'accords de distribution sélective, qui autorisent les fournisseurs à sélectionner leurs distributeurs sur la base de critères qualitatifs et éventuellement quantitatifs non-discriminatoires. Ces accords relèvent, au niveau communautaire, du règlement d'exemption n° 2790-1999 de la Commission. Le système ainsi mis en place a pour but de préserver la haute qualité et l'image de marque des produits en cause. Il autorise les fournisseurs à établir un contrôle sur les méthodes et les points de vente de leurs distributeurs, ainsi qu'à restreindre en partie leur liberté commerciale, notamment en matière d'opérations promotionnelles. En revanche, le distributeur sélectif conserve toute liberté pour fixer ses prix de vente au consommateur.

Le 10 septembre 1993, le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la concurrence de la situation dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques de luxe, par lettre en date du 15 octobre 1998, il a ensuite retiré cette saisine, qui a été classée sans suite par décision du 21 décembre 1998.

Le 21 octobre 1998, le Conseil s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur des parfums de luxe.

Le 5 avril 2005, 25 sociétés se sont vues notifier par le rapporteur du Conseil 6 griefs différents, dont le principal portait sur une entente verticale sur les prix entre fournisseurs et distributeurs dans le secteur des parfums et cosmétiques de luxe.

Le Conseil de la concurrence par une décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe (ci-après la décision), a statué comme suit:

" Article 1er : Il est établi que les sociétés Beauté Prestige International (BPI), Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de la Parfumerie (Hermès Parfums), Elco (Estée Lauder et Clinique), Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L'Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, Nocibé, Pacific Création Parfums (Lolita Lempicka), Séphora France, Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, et Yves Saint Laurent Parfums ont, en participant à une entente sur les prix, enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81 du traité CE.

Article 2 : Il n'est pas établi que les sociétés Parfums Loris Azzaro, Diana de Silva, Douglas, LCI Cosmetics International France, PUIG Prestige et beauté, Parfums Rochas et Sisley aient participé à une entente sur les prix et enfreint à ce titre les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81 du traité CE.

Article 3 : La société Procter et Gamble France est mise hors de cause.

Article 4 : Il est sursis à statuer s'agissant des pratiques imputables à Clarins France.

Article 5 : Il n'est pas établi que les pratiques relatives aux autres griefs notifiés aux sociétés mises en cause sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE soient contraires aux dispositions de ces articles.

Article 6 : Il n'est pas établi que la société Séphora ait enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce et de l'article 82 du traité CE.

Article 7 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

* à la société Beauté Prestige International (BPI) une sanction de 810 000 euro

* à la société Chanel une sanction de 3 000 000 euro

* à la société Parfums Christian Dior une sanction de 2 200 000 euro

* à la société Comptoir nouveau de la parfumerie une sanction de 410 000 euro

* à la société Elco une sanction de 1 600 000 euro

* à la société Parfums Givenchy une sanction de 550 000 euro

* à la société Guerlain une sanction de 1 700 000 euro

* à la société Kenzo Parfums une sanction de 600 000 euro

* à la société L'Oréal Produits de luxe France une sanction de 4 100 000 euro

* à la société Marionnaud une sanction de 12 800 000 euro

* à la société Nocibé une sanction de 5 400 000 euro

* à la société Pacific Création Parfums une sanction de 90 000 euro

* à la société Séphora une sanction de 9 400 000 euro

* à la société Shiseido France une sanction de 340 000 euro

* à la société Thierry Mugler Parfums une sanction de 640 000 euro

* à la société Yves Saint Laurent Parfums une sanction de 1 800 000 euro

Article 8 : Les sociétés mentionnées à l'article premier feront publier le texte figurant au paragraphe 801 de la présente décision et reprenant l'article 7 ci-dessus, en respectant la mise en forme, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans "Le Figaro". Cette publication interviendra sur une page entière du quotidien dans un encadré, en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égal à 5 mm, sous le titre en caractères gras de même taille : "décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution et au plus tard le 15 mai 2006."

LA COUR,

Vu les recours formés par les sociétés Yves Saint Laurent Parfums (ci-après la société YSL), Elco SNC (ci-après la société Elco) et Beauté Prestige International (ci-après la société BPI) en date du 4 mai 2006;

Vu les recours formés par les sociétés Marionnaud Parfumeries (ci-après la société Marionnaud), Kenzo Parfums SA (ci-après la société Kenzo), Parfums Christian Dior SA (ci-après la société Christian Dior), Guerlain SA (ci-après la société Guerlain), Parfums Givenchy SA (ci-après la société Givenchy). L'Oréal Produits de Luxe France SNC (ci-après la société L'Oréal), Thierry Mugler Parfums SAS (ci-après la société Thierry Mugler), Séphora SA (ci-après la société Séphora) et Chanel SAS (ci-après la société Chanel) en date du 5 mai 2006;

Vu le recours formé par la société Shiseido France SA (ci-après la société Shiseido) en date du 9 mai 2006 ;

Vu les recours formés par les sociétés Comptoir Nouveau de la Parfumerie SA (ci-après la société Hermès), Nocibé France SAS (ci-après la société Nocibé) et Pacific Création SAS (ci-après la société Pacific Création) en date du 10 mai 2006;

Vu le mémoire déposé le 2 juin 2006 par la société Elco à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence en toutes ses dispositions;

- ordonner le remboursement des frais engagés par la société Elco pour la publication du résumé de la décision en conformité avec l'injonction qui lui en était faite par la décision;

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer et adresser, en application de l'article 234 du traité CE, une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la nature de preuve à rapporter pour établir une série d'ententes verticales entre un fournisseur et ses distributeurs dans les termes suivants:

"Lorsque l'acquiescement à une entente verticale au sens de l'article 81 du traité CE ne découle pas de la lettre des contrats, de distribution applicables, la preuve de l'acquiescement effectif à une invitation unilatérale à pratiquer des prix conseillés doit-elle être apportée individuellement pour chacun des distributeurs incriminés ou peut-elle être déduite d'un faisceau d'indices concernant une soixantaine de distributeurs incriminée, alors même que l'infraction alléguée est imputée à l'ensemble des 347 distributeurs du fournisseur en cause";

- sur la base de cet arrêt, annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence en toutes ses dispositions; et

- ordonner le remboursement des frais engagés par la société Elco pour la publication du résumé de la décision en conformité avec l'injonction qui lui en était faite par la décision;

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant de la sanction pécuniaire imposée par le Conseil de la concurrence à la société Elco.

Vu le mémoire déposé le 6 juin 2006 par la société Thierry Mugler à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 16 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

- recevoir la société Thierry Mugler en son présent recours et la dire bien fondée;

y faisant droit,

- confirmer la décision n° 06-D-04 bis en ce que le Conseil de la concurrence a considéré que les pratiques notifiées sous le grief n° 2B et 5 n'étaient pas établies et qu'il y avait en conséquence lieu d'abandonner ces griefs;

pour le surplus,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré qu'un grief d'entente sur les prix pouvait être retenu à l'encontre de la société Thierry Mugler au titre du grief n° 1;

- donner acte à la société Thierry Mugler de ce qu'aucun accord de volonté, critère de l'entente, n'est établi entre la société Thierry Mugler et ses distributeurs;

- donner acte à la société Thierry Mugler de ce que l'analyse de la dispersion des prix de vente effectuée par le Conseil de la concurrence devait prendre en considération la zone de concurrence incluant les prix les plus élevés et les prix les moins élevés pour toutes les entreprises;

- dire et juger qu'en n'adoptant pas la même méthode pour toutes les entreprises, le Conseil de la concurrence a rompu l'égalité entre elles;

- dire et juger, au vu des éléments de fait, qu'il n'est pas établi que les prix publics indicatifs fournis par la société Thierry Mugler aient été significativement appliqués, l'écart entre les prix les plus élevés et les prix les moins élevés étant de 41 %;

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Thierry Mugler.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société YSL à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

A titre principal,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006;

- ordonner le remboursement des sommes versées par Yves Saint Laurent Parfums en exécution de cette décision assorti des intérêts à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir aux motifs suivants :

* L'acquisition de la prescription:

L'envoi du rapport administratif d'enquête au Conseil le 20 septembre 2000 n'a pas pu interrompre la prescription, de telle sorte qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre le dernier acte d'investigation de l'administration (23 mars 2000) et le premier acte d'instruction de la Rapporteure (23 juin 2003) ; la prescription est donc acquise depuis le 23 mars 2003.

* Le non-respect du standard de la preuve:

La méthode de preuve suivie par le Conseil a consisté à extrapoler à l'ensemble ou à une partie indéfinie du réseau de distribution d'Yves Saint Laurent Parfums des indices relatifs à 12 distributeurs seulement, le Conseil refusant expressément d'apporter la démonstration de l'accord de volontés et donc de l'entente pour chacun des distributeurs visés par sa décision. Cette méthode est contraire au principe posé par la jurisprudence communautaire ainsi que la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris.

Sur ce point, en tant que de besoin, Yves Saint Laurent Parfums suggère également qu'il soit sursis à statuer et que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes:

" (1) la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice relative à la preuve d'une entente verticale et plus particulièrement les arrêts rendus dans les affaires n° T-368-00 "General Motors Netherland BV et Opel/Commission" (arrêt du 21 octobre 2003) et n° T-208-01 "Volkswagen AG/Commission" (arrêt du 3 décembre 2003), doit-elle être interprétée en ce sens que:

- la constatation d'une entente sur les prix entre un fournisseur tête de réseau et la totalité de son réseau, ou un ensemble indéfini de celui-ci, sans identification de chaque distributeur y ayant acquiescé, n'est possible que dans le cas où le contrat qui régit les relations de ce fournisseur avec son réseau contient une ou des dispositions lui permettant de leur imposer un prix de revente de détail,

- dans tous les autres cas, et notamment lorsque le contrat contient des dispositions qui excluent l'adoption de ce type de mesures, la constatation d'une entente généralisée avec l'ensemble du réseau ou une partie de celui-ci, nécessite que soit rapportée pour chaque distributeur la preuve de son acquiescement effectif à l'invitation illégale qui lui a été faite ?

(2) Dans l'affirmative, le recours par l'autorité de concurrence à un faisceau d'indices pour caractériser une entente générale avec l'ensemble du réseau, doit-il s'entendre en ce sens:

- que l'exigence de la démonstration d'un concours de volonté demeure pour chaque partie à l'entente, y compris par le biais d'indices qui leur soient propres,

- ou bien, qu'il permettrait à l'autorité de concurrence de s'exonérer de cette obligation en utilisant des indices qui ne concernent que le comportement de certains distributeurs pour établir l'existence d'un même comportement chez l'ensemble des autres distributeurs, alors même qu'aucun élément les concernant directement ou individuellement n'aurait été recueilli" ?

* L'absence de caractère probant du faisceau d'indices:

La motivation de la décision ne se réfère à aucun élément se rattachant à la relation entre Yves Saint Laurent Parfums et les chaînes Marionnaud, Nocibé ou Séphora alors qu'il s'agit des seuls distributeurs identifiés dans la décision et qu'ils sont décrits comme ayant pris une part prépondérante dans l'entente.

Les "indices généraux" figurant dans la motivation de la décision ne concernent pas Yves Saint Laurent Parfums pour trois d'entre eux et, pour le reste, visent également des marques mises hors de cause par le Conseil ce qui leur ôte tout caractère probant.

Les indices spécifiques recueillis par le Conseil ne permettent pas d'établir l'existence d'une politique de diffusion d'un taux de remise maximum autorisé par Yves Saint Laurent Parfums, au-delà de sa pratique légale de diffusion d'un prix conseillé. Plusieurs pièces du dossier contredisent même cette thèse, ainsi que le taux de 10 % retenu par le Conseil.

Les indices spécifiques ne permettent pas non plus d'établir l'existence d'une politique de police des prix par Yves Saint Laurent Parfums dans la mesure où les éléments avancés par le Conseil sur ce point, soit se rapportent à une période antérieure à celle visée par la décision, soit ont été contestés par les distributeurs concernés, soit ont été invalidés par des décisions de justice définitives que le Conseil a volontairement ignoré.

Enfin, l'indice tiré d'un alignement de prix est dénué de valeur probante dans la mesure où, d'une part, il repose sur des relevés de prix effectués auprès de distributeurs qui ne représentent qu'environ 2 % du réseau d'Yves Saint Laurent Parfums et, d'autre part, ils reposent sur une reconstitution erronée du prix de vente effectivement conseillé en 1999 par Yves Saint Laurent Parfums.

A titre subsidiaire,

- réformer la décision entreprise en raison du caractère disproportionné de la sanction infligée à Yves Saint Laurent Parfums ;

- ordonner à proportion le remboursement des sommes versées par Yves Saint Laurent Parfums, cette disproportion ressortant:

* d'une part, du nombre très limité de distributeurs (12) pour lesquels des "indices" sont opposés à Yves Saint Laurent Parfums, alors que l'amende a été calculée sur le postulat d'une entente généralisée à son réseau,

* d'autre part, d'une absence de toute appréciation sérieuse de l'existence d'un dommage à l'économie.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société BPI à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

A titre principal,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 aux motifs suivants;

* L'envoi du rapport administratif d'enquête au Conseil le 20 septembre 2000 n'a pas pu interrompre la prescription, de telle sorte qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre le dernier acte d'investigation de l'administration (23 mars 2000) et le premier acte d'instruction de la Rapporteure (23 juin 2003), la prescription est donc acquise depuis le 23 mars 2003.

En tout état de cause, si le rapport d'administratif d'enquête devait être considéré comme ayant interrompu la prescription, les demandes de renseignements adressés par la Rapporteure le 23 juin 2003 n'ont pu valablement interrompre la prescription acquise dès lors depuis le 23 septembre 2003.

* La méthode suivie par le Conseil qui a consisté à extrapoler à une partie indéfinie du réseau de distributeurs de la société BPI des indices relatifs à certains d'entre eux uniquement n'a pas apporté la preuve d'un accord de volontés et donc d'une entente entre la société BPI et chacun des distributeurs visés par la décision. La méthode suivie par le Conseil n'a aucunement suivi les principes applicables en la matière, s'agissant du standard requis pour la démonstration d'une entente verticale, posés par la jurisprudence communautaire et la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris.

* Les indices utilisés dans la décision à l'encontre de la société BPI se rattachent aux quatre seuls distributeurs identifiés, Marionnaud, Nocibé, Séphora et Douglas alors que Douglas a expressément été mis hors de cause. Aucun indice n'existe pour les trois autres distributeurs identifiés (Marionnaud, Nocibé, Séphora).

Les indices "généraux" utilisés par le Conseil n'ont aucune force probante et aucun des indices "spécifiques" ne démontre ni l'existence d'une politique de diffusion d'un taux de remise maximum autorisée par la société BPI, et donc de prix de vente au détail souhaités par la société BPI, ni l'existence d'une police de prix ou de toute politique générale de prix.

Enfin, l'indice tiré d'une application significative des prix par les distributeurs de BPI repose sur une appréciation et une reconstitution erronée d'un prix public indicatif soi-disant souhaité par la société BPI. En tout état de cause, les relevés de prix effectués n'ont aucun caractère représentatif.

A titre subsidiaire,

- réformer la décision du Conseil n° 06-D-04 bis en constatant le caractère manifestement excessif de l'amende prononcée au regard, d'une part du nombre très limité de distributeurs pour lesquels des indices ont été opposés à la société BPI et, d'autre part, de l'absence de toute démonstration d'un quelconque dommage à l'économie.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Marionnaud à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 15 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

- voir dire et juger Marionnaud parfumeries recevable vu son recours en annulation, subsidiairement en réformation et, déclarant ledit recours bien formé:

A titre principal,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu'elle concerne Marionnaud Parfumeries:

* en disant et jugeant que la prescription de l'article L. 462-7 du Code de commerce trouve à s'appliquer;

* en tout état de cause, en disant et jugeant que les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 § 1 du traité CE ont été violées par la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 26 mars 2006, l'entente verticale entre Marionnaud Parfumeries et les fournisseurs parfumeurs n'étant pas établie;

A titre subsidiaire,

- réformer la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu'elle condamne Marionnaud Parfumeries à payer, à titre de sanction pécuniaire, une sanction de 12 800 000 euro, en la supprimant intégralement ou, à titre très subsidiaire, en réduisant de façon très substantielle son montant;

- ordonner en conséquence la restitution des fonds payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, pour le cas où Marionnaud Parfumeries aurait payé ladite somme au jour de l'arrêt à intervenir;

- dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil;

En tout état de cause,

Condamner le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Kenzo à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

A titre principal,

- prononcer l'annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mais 2006, en ce que:

* il y a eu atteinte au principe d'impartialité édicté à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) en raison de l'absence, dans les observations du Conseil de la concurrence, de mention de la composition de la commission permanente réunie le 4 décembre 2006;

* l'inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception du rapport d'enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue d'un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la défense de la société Kenzo;

* le Conseil de la concurrence n'a pas respecté le principe d'égalité entre les parties lors de la séance du 2 décembre 2006, ce qui constitue une violation caractérisée des droits de la défense de la société Kenzo;

* le Conseil de la concurrence, en rendant la décision n° 06-D-04 bis sans convoquer la société Kenzo à une nouvelle séance, a violé le principe du contradictoire rappelé à l'article L. 463-1 du Code de commerce;

* les faits imputés à la société Kenzo sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce;

* le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d'ententes verticales de prix entre la société Kenzo Parfums et ses distributeurs;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Kenzo du montant des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- constater que la société Kenzo a versé la somme de 893,84 euro au titre de sa participation aux frais de publication du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence dans le journal "Le Figaro";

A titre subsidiaire,

- prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que:

* le Conseil de la concurrence a fait une application déformée des règles de concurrence en ne tenant pas compte de la spécificité liée au caractère de luxe des parfums et cosmétiques concernés;

* le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d'un quelconque effet anticoncurrentiel;

* la sanction infligée à la société Kenzo, d'un montant de 600 000 euro, est disproportionnée compte-tenue de la durée de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché national des parfums et cosmétiques de luxe, la durée et l'étendue des pratiques, du dommage à l'économie et de sa situation sur le marché;

et par voie de conséquence,

- réduire de manière substantielle le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société Kenzo;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Kenzo du trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

En toute hypothèse,

* condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 7 625 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de Maitre François Teytaud en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Christian Dior à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

* prononcer l'annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006;

A titre principal, en ce que :

* il y a eu atteinte au principe d'impartialité édicté à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) en raison de l'absence, dans les observations du Conseil de la concurrence, de mention de la composition de la commission permanente réunie le 4 décembre 2006;

* le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mars 2006 la décision n° 06-D-04 bis sans en avoir convoqué la société Christian Dior à une nouvelle séance, a violé le principe du contradictoire rappelé à l'article L. 463-1 du Code de commerce;

A titre subsidiaire, en ce que:

* l'inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception du rapport d'enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue d'un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la défense de la société Christian Dior;

* les faits imputés à la société Christian Dior sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce;

* la nomination comme Rapporteure de Madame Elisabeth Maillot-Bouvier, le 1er décembre 1998, par la Présidente du Conseil de la concurrence est contraire au principe d'impartialité édicté à l'article 6-1 de la CESDH ;

* le Conseil de la concurrence a condamné la société Christian Dior pour des pratiques anticoncurrentielles allant au-delà du champ temporel de sa saisine d'office sans avoir au préalable pris une décision formelle d'extension ;

A titre très subsidiaire en ce que:

* le Conseil de la concurrence n'a pas qualifié les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société Christian Dior au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* le Conseil de la concurrence n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le comportement de certains distributeurs ne justifiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune sanction;

* le Conseil de la concurrence ne vise pas à l'article 1er du dispositif de la décision les distributeurs de la société Christian Dior - autres que les chaines Marionnaud, Nocibé et Séphora France - pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) comme ayant participé à l'entente verticale de prix;

* la société Christian Dior n'a pas participé à une entente verticale de prix avec ses distributeurs ayant vu un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE.

- ordonner le remboursement immédiat à la société Christian Dior du montant des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- constater que la société Christian Dior a versé la somme de 3 277,42 euro au titre de sa participation aux frais de publication du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence dans le journal "Le Figaro";

A titre très très subsidiaire.

- prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que:

* le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de luxe;

* le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d'un quelconque effet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* la sanction d'un montant de 2 200 000 euro infligée à la société Christian Dior est disproportionnée compte tenu de la durée de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché national des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et de l'étendue des pratiques, du dommage à l'économie et de sa situation sur le marché;

et par voie de conséquence,

- réduire de manière substantielle le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société Christian Dior;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Christian Dior du trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

En toute hypothèse,

- condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 7 625 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de Maître François Teytaud en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Guerlain à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

- prononcer l'annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006;

A titre principal, en ce que :

* il y a eu atteinte au principe d'impartialité édicté à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) en raison de l'absence, dans les observations du Conseil de la concurrence, de mention de la composition de la commission permanente réunie le 4 décembre 2006;

* le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mai 2006 la décision n° 06-D-04 bis sans en avoir convoqué la société Guerlain à une nouvelle séance, a violé le principe contradictoire rappelé à l'article L. 463-1 du Code de commerce;

A titre subsidiaire, en ce que:

* l'inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception du rapport d'enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue d'un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la défense de la société Guerlain;

* les faits imputés à la société Guerlain sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce

* la nomination comme Rapporteure de Madame Elisabeth Maillot-Bouvier, le 1er décembre 1998, par le Président du Conseil de la concurrence est contraire au principe d'impartialité édicté à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme;

* le Conseil de la concurrence a condamné la société Guerlain pour des pratiques anticoncurrentielles allant au-delà du champ temporel de sa saisine d'office sans avoir au préalable pris une décision formelle d'extension,

* le Conseil de la concurrence, en introduisant pour la première fois au stade de la décision une notion de prix inférieur au prétendu prix minimum mais insuffisamment significatif (point 621), a violé les droits de la défense de la société Guerlain;

A titre très subsidiaire, en ce que:

* le Conseil de la concurrence n'a pas qualifié les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société Guerlain au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* le Conseil de la concurrence n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le comportement de certains distributeurs ne justifiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune sanction;

* le Conseil de la concurrence ne vise pas à l'article 1er du dispositif de la décision les distributeur de la société Guerlain - autres que les chaînes Marionnaud, Nocibé et Séphora France - pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) comme ayant participé à l'entente verticale de prix;

* la société Guerlain n'a pas participé à une entente verticale de prix avec ses distributeurs ayant eu un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Guerlain du montant des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- constater que la société Guerlain a versé la somme de 2 532,55 euro au titre de sa participation aux frais de publication du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence dans le journal "Le Figaro";

A titre très très subsidiaire,

- prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que:

* le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de luxe;

* le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d'un quelconque effet concurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* la sanction d'un montant de 1 700 000 euro infligée à la société Guerlain est disproportionnée compte-tenu de la durée de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché national des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et de l'étendue des pratiques, du dommage à l'économie et de sa situation sur le marché;

et par voie de conséquence,

- réduire substantiellement le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société Guerlain;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Guerlain du trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

En toute hypothèse,

- condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 7 625 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de Maître François Teytaud en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Givenchy à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

- prononcer l'annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006;

A titre principal, en ce que:

* il y a eu atteinte au principe d'impartialité édicté à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) en raison de l'absence, dans les observations du Conseil de la concurrence, de mention de la composition de la commission permanente réunie le 4 décembre 2006;

* le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mars 2006 la décision n° 06-D-04 bis sans avoir convoqué la société Givenchy à une nouvelle séance, a violé le principe du contradictoire rappelé à l'article L. 463-1 du Code de commerce;

A titre subsidiaire, en ce que:

* l'inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception du rapport d'enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue d'un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la défense de la société Givenchy;

* les faits imputés à la société Givenchy sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce;

A titre très subsidiaire, en ce que:

* le Conseil de la concurrence n'a pas qualifié les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société Givenchy au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* le Conseil de la concurrence n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le comportement de certains distributeurs ne justifiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune sanction;

* le Conseil de la concurrence ne vise pas à l'article 1er du dispositif de la décision les distributeurs de la société Givenchy - autres que les chaînes Marionnaud, Nocibé et Séphora France - pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) comme ayant participé à l'entente verticale de prix;

* la société Givenchy n'a pas participé à une entente verticale de prix avec ses distributeurs ayant eu un objet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Givenchy du montant des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- constater que la société Givenchy a versé la somme de 819,35 euro au titre de sa participation aux frais de publication du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence dans le journal " le Figaro ";

A titre très très subsidiaire,

- prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, en ce que:

* le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de luxe;

* le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d'un quelconque effet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE;

* la sanction d'un montant de 550 000 euro infligée à la société Givenchy est disproportionnée compte-tenu de la durée de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché national des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et de l'étendue des pratiques, du dommage à l'économie et de sa situation sur le marché;

et par voie de conséquence,

- réduire de manière substantielle le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Givenchy du trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

En toute hypothèse,

- condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 7 625 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de Maître Teytaud en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin par la société Séphora à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour:

A titre principal,

- de prononcer l'annulation de la décision car les faits qui ont donné lieu à son adoption étaient prescrits et la durée exceptionnellement longue de la procédure a irrémédiablement compromis les droits de la défense de la société Séphora;

A titre subsidiaire,

- de réformer la décision du Conseil, la société Séphora n'ayant participé à aucune entente avec ses fournisseurs;

et en conséquence,

- ordonner le remboursement à la société Séphora des sommes versées au titre de la sanction assortie des intérêts au taux légal;

A titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Séphora a participé à une entente avec ses fournisseurs, elle devra tenir compte du caractère anormal de la durée de la procédure, de l'absence de gravité des pratiques et du dommage qui en aurait résulté;

en conséquence,

- réformer la décision en réduisant significativement le montant de la sanction prononcée.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société L'Oréal au soutien de son recours, par lequel cette dernière demande à la cour de:

A titre principal,

- prononcer l'annulation de la décision en ce que:

* l'action est prescrite;

* le Conseil s'est prononcé sur la base d'une saisine dont le champ matériel a été irrégulièrement étendu;

* la décision méconnaît l'existence d'une violation du principe d'indépendance et d'impartialité posé par l'article 6-1 de la CESDH;

* la décision n'établit pas l'entente verticale sur les prix alléguée à l'encontre de la société L'Oréal;

- ordonner le remboursement immédiat à la société L'Oréal des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter du paiement, et la capitalisation des dits intérêts à compter du paiement;

Subsidiairement,

- prononcer la réformation de la décision en ce que la sanction pécuniaire infligée à la société L'Oréal est disproportionnée, notamment au regard des critères de l'article L. 464-2 du Code de commerce;

en conséquence,

- réduire substantiellement le montant de la dite sanction et ordonner le remboursement immédiat du trop perçu des sommes versées par la société L'Oréal au titre de cette sanction, assorti des intérêts au taux légal, et la capitalisation des dits intérêts à compter du paiement;

- condamner le ministre chargé de l'Economie au paiement d'une somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Chanel à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 14 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

A titre principal

- dire et juger la société Chanel bien fondée dans son recours;

- annuler la décision n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, infondée en droit et en fait en ce que:

* elle rejette les exceptions de procédure soulevées par la société Chanel;

* elle déclare que la société Chanel a participé à une entente sur les prix avec des détaillants entre 1997 et 2000 en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce:

* elle prononce une amende de 3 000 000 euro à l'encontre de la société Chanel ainsi qu'une injonction de publication du texte figurant au point 801 de la décision et reprenant l'article 7 ci-dessus dans le Figaro.

Statuant à nouveau,

- décharger la société Chanel de toute sanction pécuniaire et dire qu'il n'y a pas lieu à publication;

- ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

A titre subsidiaire,

- déclarer la décision infondée en ce qu'elle prononce une amende de 3 000 000 euro à l'encontre de la société Chanel;

De ce fait,

- réformer la décision n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, pour réduire considérablement le montant de l'amende infligée à la société Chanel;

- ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public du trop-perçu des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Pacific Création au soutien de son recours, par lequel cette dernière demande à la cour de:

* déclarer la société Pacific Création, venant aux droits de la société Pacific Création Parfums, recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie;

Y faisant droit,

A titre principal,

Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie en ce que le Conseil de la concurrence a imputé à tort à la société Pacific Création Parfums, les pratiques dénoncées par le Conseil de la concurrence au titre de la commercialisation des produits de la marque " Lolita Lempicka " ;

en conséquence,

- ordonner le remboursement des sommes versées par la société Pacific Création au titre de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- ordonner le remboursement des frais engagés par la société Pacific Création pour exécuter la mesure de publication, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie, en ce que:

* le Conseil de la concurrence a considéré que la société Pacific Création Parfums s'était entendue avec les distributeurs de ses produits pour fixer leur prix de revente;

* le Conseil de la concurrence lui a infligé une amende de 90 000 euro;

en conséquence,

- ordonner le remboursement des sommes versées par la société Pacific Création au titre de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

- ordonner le remboursement des frais engagés par la société Pacific Création pour exécuter la mesure de publication, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article L. 464-2 du Code de commerce,

- constater l'absence de motivation de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société Pacific Création Parfums;

- réformer la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie;

- réduire sensiblement le montant de l'amende infligée à la société Pacific Création Parfums;

- ordonner le remboursement immédiat à la société Pacific Création du trop-perçu des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

En toute hypothèse,

- condamner le ministre chargé de l'Economie au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner le ministre chargé de l'Economie au paiement des entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Shiseido à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 15 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de:

Sur la prescription,

- constater qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction valable n'a eu lieu pendant une période de trois années;

- constater que la prescription est acquise;

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en ce qu'elle s'est prononcée sur des faits prescrits et les a sanctionnés;

A titre subsidiaire, sur le champ de la saisine,

- constater qu'en se prononçant sur des pratiques relatives à la distribution de produits de soin et de maquillage, le Conseil de la concurrence a excédé la saisine;

- annuler la décision n° 06-D-04 bis en ce qu'elle a considéré que le Conseil n'avait pas excédé le champ de sa saisine;

- écarter des débats le relevé de prix effectué de manière irrégulière en ce qui concerne la société Shiseido puisqu'il porte sur un unique produit, qui est un soin pour la peau, et porte donc sur un marché dont le Conseil n'était pas saisi;

A titre subsidiaire, sur l'entente de prix imposés,

- constater que la preuve d'une entente sur les prix n'est pas rapportée faute pour le Conseil d'avoir établi l'existence de prix imposés par la société Shiseido, qu'elle aurait fait respecter via une "police de prix";

- constater que la preuve d'une entente sur les prix n'est pas rapportée, faute de preuve d'une application effective des prix indicatifs de la société Shiseido, le relevé de prix établi par la DGCCRF portant sur un produit hors du champ de la saisine du Conseil, n'étant pas représentatif (26 prix relevés) et ne permettant pas de connaître avec précision la déclinaison du produit et donc le prix public indicatif de la variante du produit ayant fait l'objet des relevés effectués par la DGCCRF;

- annuler et réformer la décision n° 06-D-04 bis en ce qu'elle a sanctionné la société Shiseido pour entente sur les prix avec ses distributeurs;

A titre encore plus subsidiaire et si la cour devait considérer l'entente établie,

- réduire de manière substantielle le montant de l'amende prononcée par le Conseil;

En tout état de cause,

- ordonner la restitution à la société Shiseido de toute somme payée au Trésor Public en exécution de la décision annulée ou réformée;

- condamner le Trésor Public à payer une somme de 30 000 euro à la société Shiseido sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 12 juin 2006 par la société Hermès à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de;

A titre principal,

- annuler la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu'elle concerne la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie - Hermès Parfums;

- dire et juger que la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie - Hermès Parfums n'a pas enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 CE;

A titre subsidiaire,

- réformer la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu'elle condamne la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie - Hermès Parfums à payer, à titre de sanction pécuniaire, une somme de 410 000 euro, en réduisant substantiellement le montant de la dite sanction;

- ordonner en conséquence la restitution des fonds payés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil;

En tout état de cause,

- condamner le Conseil de la concurrence aux entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 12 juin par la société Nocibé à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, par laquelle elle demande à la cour de:

- recevoir la société Nocibé en son appel;

- lui donner acte de l'absence de réponse du Conseil de la concurrence et en tirer toutes les conséquences;

- et annuler la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-04 bis aux motifs suivants;

* dire et juger que la prescription des faits est acquise;

* dire et juger que la durée raisonnable de la procédure porte indiscutablement atteinte aux droits de la défense de la société Nocibé et que son accélération brutale en avril 2005 a privé de tout effet son droit fondamental d'être entendue;

* dire et juger que l'appréciation par le Conseil des éléments de preuve à charge et à décharge a été faite en violation des règles du procès équitable;

* dire et juger que la preuve de la participation de la société Nocibé à l'infraction n'a pas été rapportée et que, dès lors, le Conseil de la concurrence a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE en estimant que les pratiques d'ententes seraient établies à l'encontre de la société Nocibé;

Subsidiairement,

- réformer la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-04 bis aux motifs suivants :

* dire et juger que l'atteinte aux droits de la défense de la société Nocibé résultant de la durée déraisonnable de la procédure doit au minimum donner lieu à une réduction d'amende significative;

* dire et juger que la preuve de la participation de la société Nocibé à l'infraction n'est en toute hypothèse pas rapportée pour la période du 16 septembre 1999 au 31 décembre 2000 ; en conséquence, réformer la sanction infligée à la société Nocibé;

* dire et juger que la sanction prononcée à l'encontre de la société Nocibé est disproportionnée par rapport à la gravité des faits, au dommage que la société Nocibé aurait pu causer à l'économie et à sa situation, en violation des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce;

* dire et juger que l'amende prononcée à l'encontre de la société Nocibé ne prend pas en compte la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris en ce qui concerne l'assiette de la sanction;

En toutes hypothèses,

- mettre hors de cause la société Nocibé;

- ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée ou réformée - incluant les frais de publication judiciaire du résumé de ladite décision au journal "Le Figaro" partagés au prorata de la sanction pécuniaire (8 044,57 euro TTC) - assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt rendu par la cour et capitalisation desdits intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, au profit de la société Nocibé;

- au vu des violations graves des formes substantielles et des droits de la défense commises à l'encontre de la société Nocibé, condamner Monsieur le ministre de l'Economie à lui payer une somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 13 décembre 2006;

Vu les conclusions de Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances déposées le 18 décembre 2006;

Vu les observations écrites du Ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience;

Ouï à l'audience du 24 avril 2007, en leurs observations orales, les conseils des parties ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence et le Ministère public, chaque partie ayant été en mesure de répliquer et les conseils des sociétés ayant eu la parole en dernier;

Sur ce,

Sur la procédure

Sur la prescription:

Considérant que les requérantes affirment que la prescription des faits qui leur sont reprochés était acquise au moment de la décision du Conseil de la concurrence;

Considérant que le Conseil a, dans sa décision, conféré le caractère d'acte interruptif de prescription au dépôt du rapport administratif d'enquête, le 20 septembre 2000, et aux demandes de renseignements adressées par le rapporteur du Conseil à plusieurs distributeurs et fournisseurs de parfums et cosmétiques de luxe, le 23 juin 2003;

Considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, dispose que "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ; qu'il convient de déterminer si le dépôt du rapport d'enquête et les demandes de renseignements adressées par le rapporteur avaient pour objet de rechercher, constater ou sanctionner les pratiques anticoncurrentielles énoncées par la décision;

Que d'une part, sur le dépôt du rapport administratif d'enquête, ce dernier est rédigé par l'enquêteur de la DGCCRF à destination du rapporteur, qui le transmet à son tour au Conseil ; qu'il détaille les mesures d'enquêtes auxquelles il a été procédé par la DGCCRF sur demande du rapporteur, analyse les marchés sur lesquels les pratiques sont recherchées, présente la synthèse des éléments de preuve recueillis, décrit précisément les pratiques constatées et propose une qualification juridique de celles-ci ; que de ce fait, il s'agit bien d'un document tendant à la recherche et à la constatation des faits ; que de plus, le dépôt de ce rapport a pour fonction de clore l'enquête de la DGCCRF, laissant au Conseil le soin de décider de l'opportunité de poursuivre les pratiques ainsi mises en lumière ; que sa transmission au Conseil est dans ces conditions de nature à interrompre la prescription, à condition qu'un tel acte n'ait pas eu cette interruption pour seule finalité ; qu'en l'espèce, le dépôt du rapport au Conseil a eu lieu le 20 septembre 2000, soit quelques mois seulement après les dernières auditions effectuées par la DGCCRF en mars 2000 ; que la question de la prescription n'était alors pas en cause ; que la transmission du rapport d'enquête a ainsi valablement interrompu celle-ci;

Que d'autre part, sur les demandes de renseignements du rapporteur, celles-ci tendaient notamment à obtenir les conditions générales de vente, les contrats de distributeurs agréés et les conditions de remises et ristournes pour la période 2000-2003 de la société Christian Dior, entre autres; qu'elles concernent, au moins pour l'année 2000, la période visée par la décision ; qu'elles ont pour objet de préciser les relations qui unissaient la société Christian Dior et ses distributeurs, ce qui est nécessaire à la recherche et la constatation d'une pratique d'entente verticale entre cette société et ses distributeurs et ne peut être considéré comme une simple mesure formelle destinée à interrompre la prescription; qu'au surplus ces demandes ont été envoyées aux entreprises mises en cause trois mois avant le terme de la prescription;

Qu'en outre, un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s'il ne vise que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis, interrompt la prescription à l'égard de toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité qu'en l'espèce, la décision porte sur des pratiques identiques mises en place au même moment dans un secteur spécifique, celui de la distribution sélective des parfums et cosmétiques de luxe, et qui présentent de ce fait entre elles un lien de connexité ; que c'est à bon droit que le Conseil a considéré la prescription interrompue à l'égard de toutes les entreprises concernées sur l'ensemble de la période visée par la demande du rapporteur; que ce moyen n'est pas fondé;

Sur le champ de la saisine:

Considérant que le Conseil serait lié, selon les requérantes, par le champ de saisine qu'il définit lui-même dans ses décisions de saisine d'office qu'en l'espèce, ce champ portait uniquement sur le secteur des parfums de luxe, qui constitue un marché différent de celui des cosmétiques de luxe ; que le Conseil ne pouvait étendre ses investigations et sa décision à ce second secteur que par une nouvelle décision formelle de saisine d'office ; qu'il en va de même pour l'extension du champ temporel de la saisine;

Considérant que le Conseil se saisit in rem de l'ensemble des faits et des pratiques qui affectent le fonctionnement d'un marché; qu'il peut donc, sans avoir à prendre une nouvelle décision de saisine d'office, retenir toutes les pratiques révélées par les investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa décision de saisine qui, bien que non visées expressément par celle-ci, ont le même effet ou le même objet que les pratiques retenues dans la décision de saisine initiale qu'il peut également retenir, parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies après la saisine;

Que cependant, parfums et cosmétiques ne constituent pas des produits substituables entre eux ; qu'en l'espèce, il est indifférent que les pratiques anticoncurrentielles mises à jour par le Conseil concernant les cosmétiques aient été identiques à celles relevées pour les parfums de luxe ; que le Conseil ne pouvait pas considérer le secteur des parfums et cosmétiques de luxe comme un seul marché au regard des pratiques dénoncées ; que la décision doit être annulée en ce qu'elle concerne les cosmétiques de luxe;

Sur la violation du principe du contradictoire:

Considérant que la société Elco affirme que le Conseil n'aurait pas motivé le choix du coefficient utilisé pour le calcul du prix imposé et qu'il aurait notamment écarté sans en débattre les éléments chiffrés qu'elle avait présentés à l'encontre du coefficient de 1,97 retenu ; que de même la société Nocibé reproche au Conseil d'avoir écarté certaines de ses pièces à décharge sans motivation suffisante ; que cette absence de motivation constituerait une violation du principe du contradictoire;

Mais considérant que le Conseil, s'il doit répondre à tous les moyens des parties, n'est pas tenu de reprendre chacun des arguments présentés par celles-ci, à condition que sa décision reste suffisamment motivée pour permettre le contrôle de la cour, ce qui est le cas en l'espèce; que ce moyen n'est pas fondé;

Considérant que la société Guerlain reproche au Conseil d'avoir introduit, au stade de sa décision, la notion de "prix non significativement inférieur" au prix public indicatif (ci-après PPI) ; que cette notion nouvelle n'a pu être discutée par les sociétés condamnées ; que de ce fait, le Conseil aurait violé le principe du contradictoire;

Mais considérant que les requérantes ont pu discuter contradictoirement la validité des relevés de prix effectués par la DGCCRF; que la notion introduite par le Conseil ne sert qu'à apprécier ces relevés, dont le contenu était connu des sociétés mises en cause; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant par ailleurs qu'ayant reçu postérieurement à sa séance du 2 décembre 2005, des informations nouvelles relatives au chiffre d'affaires de la société Nocibé, qui l'ont conduit à adopter le 24 mars 2006 une décision modifiée qui inflige à cette société une sanction plus faible que celle prévue par la décision initiale, le Conseil aurait dû, selon les sociétés Guerlain, Givenchy, Kenzo et Christian Dior, convoquer d'abord les parties à une nouvelle séance pour permettre la discussion contradictoire de ces faits nouveaux; qu'en modifiant sa décision sans convoquer de nouvelle séance, il a violé le principe du contradictoire et porté atteinte à l'autorité de la chose jugée;

Mais considérant que la procédure suivie devant le Conseil est une procédure particulière à laquelle ne s'applique pas l'article 462 du nouveau Code de procédure civile sur la rectification des erreurs et omissions matérielles; que la rectification apportée par le Conseil à sa décision ne fait grief à aucune des quatre sociétés qui invoquent ce moyen; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à se prévaloir de l'absence de convocation à une nouvelle séance pour contester la décision attaquée;

Sur la violation des droits de la défense:

Considérant que les sociétés Chanel et Elco soutiennent que le Conseil, en ne précisant pas clairement l'identité des distributeurs incriminés, ne leur a pas permis de prendre la mesure exacte des faits qui leur étaient reprochés ; que de plus, le Conseil ayant omis de notifier les griefs aux petits distributeurs, ceux-ci n'ont pu présenter leurs observations ; que ces deux omissions constituent une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense susceptible d'entraîner la nullité de la décision;

Mais considérant que toutes les pièces versées au débat, y compris celles provenant des petits distributeurs, ont pu être discutées contradictoirement par les sociétés Chanel et Elco; que de ce fait l'absence de notification des griefs aux petits distributeurs ne saurait constituer à l'encontre de ces sociétés une violation du principe du contradictoire; que par ailleurs, la notification des griefs aux sociétés Chanel et Elco visait des pratiques relevées entre ces sociétés et "la grande majorité de [leurs] distributeurs agréés de parfums et cosmétiques de luxe, au premier rang desquelles les sociétés Douglas, Marionnaud, Nocibé et Séphora France"; que cette formulation, bien que générale, était suffisamment précise pour permettre aux sociétés Chanel et Elco de prendre la mesure des faits qui leur étaient reprochés et de présenter leur défense devant le Conseil; que ce moyen doit donc être écarté en ses deux branches;

Considérant que la société Chanel affirme également que la notification des griefs, en ne précisant pas la durée des pratiques incriminées, a porté atteinte à ses droits de la défense;

Mais considérant que les pièces visées par la notification de griefs couvraient la période 1995-2000 ; que sans correspondre exactement à la période finalement retenue par le Conseil dans sa décision, ces pièces constituaient des indications suffisamment précises pour permettre à la société Chanel de préparer efficacement sa défense ; que ce moyen n'est pas fondé;

Considérant que la société Kenzo reproche au Conseil une rupture d'égalité entre les parties lors de la séance du 2 décembre 2005 ; que le temps de parole qui lui a été alloué aurait été de 5 minutes, contre 20 pour la plupart des autres parties; que cette inégalité l'aurait privée de la possibilité de présenter une défense effective;

Mais considérant que l'article L. 463-7 du Code de commerce dispose que "les séances du Conseil ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le Conseil et se faire représenter ou assister " ; qu'il appartient au président de séance de fixer le temps de parole de chacune des parties qui le souhaitent au regard des principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les quatre sociétés du groupe LVMH (Givenchy, Guerlain, Christian Dior et Kenzo) étant représentées par le même cabinet d'avocats et se prévalant pour l'essentiel de moyens similaires, il était loisible au président du Conseil d'accorder un temps de parole global de 40 minutes à ces sociétés ; que le temps de parole de la société Kenzo, bien que court, lui a permis de présenter au Conseil ses moyens propres que la violation des droits de la défense n'est pas avérée ; que dès lors, ce moyen n'est pas fondé;

Sur la violation du principe d'impartialité:

Considérant que selon les sociétés L'Oréal, Guerlain et Christian Dior, la nomination au poste de rapporteur du Conseil de Mme Maillot-Bouvier le 1er décembre 1998 est une violation du principe d'impartialité énoncé à l'article 6-1 de la CESDH que Mme Maillot-Bouvier avait déjà été rapporteur et avait procédé aux premières mesures d'enquête lors de la procédure de saisine du Conseil par le ministre de l'Economie et des Finances, portant sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la parfumerie de luxe (saisine F621 du 10 septembre 1993) qu'elle avait ensuite présenté un rapport oral sur l'opportunité d'une saisine d'office dans le cadre de la procédure qui a conduit à la décision déférée; que ces différentes fonctions l'aurait amenée à se forger une opinion préconçue sur l'affaire avant même le début de la seconde procédure;

Mais considérant d'une part que la première procédure a abouti à un classement sans suite après le désistement du ministre de l'Economie ; qu'aucune notification de griefs n'avait alors été envoyée aux entreprises en cause; qu'une telle décision de classement ne saurait constituer une décision au fond du Conseil; que dès lors la participation de Mme Maillot-Bouvier à cette première procédure ne prouve en rien sa partialité pendant la procédure ultérieure;

Que d'autre part, la présentation d'un rapport sur l'opportunité de la saisine d'office ne constitue pas un acte d'accusation ni une décision au fond, pas plus que la décision de saisine d'office elle-même ; que la présence de Mme Maillot-Bouvier lors de la séance du 21 octobre 1998 ne constitue pas une violation du principe d'impartialité; que ce moyen n'est pas fondé;

Considérant que la société Chanel dénonce la partialité du cinquième rapporteur du Conseil, Mme Correa de Sampaio, à compter de la notification des griefs ; que celle-ci aurait instruit uniquement à charge en ne prenant pas la peine de relever les éléments à décharge révélés par l'enquête;

Mais considérant que la société Chanel n'apporte aucune preuve de cette partialité ; qu'au surplus, les pièces collectées par le rapporteur contiennent aussi bien des éléments à charge qu'à décharge; que ce moyen n'est pas fondé;

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo et Givenchy relèvent que les observations du Conseil présentées en appel ne précisent pas la composition de la commission permanente qui les a adoptées le 4 décembre 2006 qu'elles soutiennent que la participation à cette commission du vice-président du Conseil qui avait présidé l'audience du 5 décembre 2005 constitue une violation du principe d'impartialité incompatible avec l'article 6-1 de la CESDH ; qu'au surplus, l'introduction à ce stade de nouveaux motifs justifiant la décision déférée représente une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense;

Mais considérant qu'il résulte de l'article L. 461-3, alinéa 1er, du Code de commerce, que lorsque le Conseil est réuni en commission permanente, il est composé du président et des trois vice-présidents; que la participation à cette commission d'un membre de la formation de jugement n'est pas contraire au principe d'impartialité, dès lors qu'à ce stade de la procédure, le Conseil se borne à présenter à la cour, saisie de recours contre sa décision, les éclaircissements qu'appellent les moyens et arguments articulés par les parties ; qu'au surplus, la faculté ainsi offerte au Conseil de la concurrence par l'article 8, alinéa 1er du décret du 19 octobre 1987, devenu l'article R. 464-8 du Code de commerce, de présenter, dans la procédure du recours contre ses décisions, des observations écrites qui seront portées à la connaissance des parties, ne porte pas atteinte aux droits des entreprises poursuivies à un procès équitable, dès lors que ces dernières disposent de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations;

Qu'en outre, l'approfondissement par le Conseil, dans ses observations, des motivations de la décision ne modifie ni n'aggrave en l'espèce les données qui avaient été retenues à l'encontre des requérantes dans ladite décision ; qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la durée de la procédure:

Considérant que la procédure a duré plus de sept ans entre la saisine d'office du Conseil le 21 octobre 1998 et la décision rendue le 13 mars 2006 ; que selon les requérantes, cette durée serait excessive même au regard de la complexité de l'affaire et résulterait directement du comportement des autorités compétentes ; que de ce fait, la décision encourait d'office l'annulation; qu'à tout le moins, la longueur de la procédure aurait porté atteinte aux droits de la défense, les requérantes ayant été incapables de produire les documents à décharge nécessaires, notamment ceux attestant des prix pratiqués dans les magasins ou faisant état des opérations promotionnelles des distributeurs à l'époque;

Mais considérant premièrement, comme l'a justement énoncé le Conseil, que la sanction qui s'attache à la violation de la durée raisonnable de la procédure n'est pas l'annulation de la décision mise en cause ou sa réformation mais la réparation du préjudice subi résultant éventuellement du délai ; que les circonstances que ce retard serait dû à l'inaction des rapporteurs du Conseil entre 2000 et 2005 est sans effet sur la légalité de la décision;

Que deuxièmement, la production des documents publicitaires ou des documents de caisse n'est pas indispensable à la reconstitution des prix pratiqués durant la période incriminée, dès lors que les documents commerciaux et comptables des requérantes, concernés par la prescription décennale des articles L. 110-4 et L. 123-22 du Code de commerce, devraient leur permettre de parvenir au même résultat; qu'en tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas en quoi la durée de la procédure aurait conduit à une déperdition de preuves essentielles pour la reconstitution de leur politique tarifaire; qu'au surplus, elles étalent conscientes de l'existence d'une procédure d'enquête concernant l'état de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe, procédure qui n'avait abouti à aucune décision de classement de la part du Conseil et continuait donc à suivre son cours;

Que le moyen doit dès lors être écarté en ses deux branches;

Sur la violation du principe d'égalité entre les parties:

Considérant que le Conseil a notifié le 5 avril 2005 les griefs relatifs aux quatre sociétés du groupe LVMH au service juridique de celui-ci; que ce dernier a disposé du délai légal de deux mois pour faire connaître au Conseil ses observations, ce qu'il a fait; que le Conseil, s'apercevant par la suite de l'autonomie opérationnelle de ces quatre sociétés, a fait parvenir à chacune, le 15 juin 2005, une notification de griefs identique à celle envoyée préalablement au siège de LVMH ; qu'un délai supplémentaire a alors été accordé à ces sociétés pour remettre au Conseil des observations complémentaires, ce qu'elles ont fait; que la société Elco considère ce nouveau délai accordé à quatre des parties comme une rupture d'égalité susceptible d'entraîner la nullité de la décision;

Mais considérant qu'en l'espèce, la société Elco a bénéficié du délai légal pour présenter ses observations ; que les observations complémentaires des sociétés Guerlain, Givenchy, Christian Dior et Kenzo ne sont pas en contradiction avec les conclusions de la société Elco, mais viennent au soutien de celles-ci sur de nombreux points ; qu'ainsi, le délai supplémentaire accordé aux quatre sociétés ne fait pas grief à la société Elco, qui ne peut l'invoquer au soutien de sa demande d'annulation;

Sur la qualification des pratiques incriminées :

Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior affirment que la décision du Conseil ne caractérise pas l'effet ou l'objet anticoncurrentiel des pratiques incriminées ; que de ce fait, ni l'article L. 420-1 du Code de commerce ni l'article 81 du traité CE ne leur seraient applicables;

Mais considérant que le Conseil, dans sa notification de griefs comme dans sa décision, a précisé que les pratiques incriminées avaient eu "pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81 du traité CE"; que cette motivation suffit, dans l'hypothèse d'ententes sur les prix, qui sont spécialement visées par lesdits articles, à caractériser un objet ou un effet anticoncurrentiel ; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la confusion des griefs:

Considérant que le Conseil, dans sa décision, a fait le choix d'agréger les griefs n° 2A et 3, retenus au stade de la notification, au grief n° 1 d'entente sur les prix ; que la société Thierry Mugler, qui ne s'était pas vue notifier le grief n° 2A et soutient n'avoir pas commis les pratiques qui lui étaient reprochées au titre du grief n° 3, est condamnée par la décision au titre du grief n° 1 qui recouvre désormais sans distinction les trois griefs cités ; que cet amalgame ne lui permet pas un contrôle effectif de l'individualisation de sa sanction et porte ainsi atteinte à ses droits de la défense;

Mais considérant que le grief n° 2 A portait sur la politique de ristournes des marques à l'égard de leurs distributeurs agréés, dont l'objet était de s'assurer du respect de leur politique de prix imposés de vente aux consommateurs ; que le grief n° 3 portait sur la politique restrictive mise en place par les marques vis-à-vis des opérations publi-promotionnelles de leurs distributeurs agréés, dont l'objet était pour partie de s'assurer du respect de leur politique de prix imposés de vente aux consommateurs ; que ces griefs relèvent bien de la pratique générale d'entente sur les prix reprochée par le Conseil au titre du grief n° 1 ; qu'il était dès lors loisible au Conseil de fusionner ces trois griefs, à condition d'infliger des sanctions proportionnelles à la réalité des faits commis par chaque entreprise, notamment selon que ces derniers englobent ou non les pratiques définies aux griefs n° 2A et 3 ; que ce moyen ne peut être retenu au stade du contrôle de la procédure ;

Sur l'imputabilité des pratiques à la société Pacific Création Parfums:

Considérant que la société Pacific Création reproche au Conseil d'avoir notifié et imputé les griefs concernant la marque Lolita Lempicka à la société Pacific Création Parfums, société du groupe Pacific Europe ; que selon la requérante, l'imputation de ces pratiques aurait dû être réservée à la seule société Parfums Lolita Lempicka, appartenant au même groupe et chargée selon elle de la commercialisation autonome de la marque au moment des faits;

Considérant que le Conseil a retenu, pour sa part, une absence d'autonomie entre les sociétés Pacific Création Parfums et Parfums Lolita Lempicka, la première ayant, en 2003, répondu à une demande de renseignements concernant la seconde ; qu'il a dès lors considéré que les pratiques concernant la marque Lolita Lempicka pouvaient être imputées à la société Pacific Création Parfums, qui aurait été responsable en fait de la commercialisation de ces produits;

Considérant que le Conseil a pu être légitimement trompé par la confusion que le comportement de la société Pacific Création Parfums elle-même a créé à l'occasion des réponses envoyées aux demandes du rapporteur en 2003 ; que néanmoins cette dernière, à compter de la notification des griefs, a indiqué au Conseil de manière claire et continue que les pratiquas incriminées devaient en réalité être imputées à la société Parfums Lolita Lempicka; qu'il appartenait au Conseil de rechercher si, au moment des faits, les deux sociétés se comportaient sur le marché considéré comme deux entités autonomes ; qu'en l'espèce, bien qu'elles aient été détenues en totalité par les mêmes actionnaires, au premier rang desquels la société Pacific Europe et que le président-directeur général de la société Parfums Lolita Lempicka, Mme Catherine Dauphin, ait également été gérante de la société Pacific Création Parfums, ces deux sociétés étaient cependant, au moment des faits et jusqu'en 2001, sises l'une à Chartres et l'autre à Paris ; qu'elles commercialisaient des parfums différents; que les documents retenus comme preuves de l'entente à l'encontre de la société Pacific Création Parfums comportent exclusivement l'en-tête et l'adresse de la société Parfums Lolita Lempicka; que le Conseil n'a pas démontré en quoi la société Pacific Création Parfums pouvait à l'époque déterminer la politique de la société Parfums Lolita Lempicka sur le marché de la parfumerie de luxe; que la circonstance que ces deux sociétés aient ensuite perdu leur autonomie ne peut permettre d'en déduire l'imputabilité des faits reprochés à la société Pacific Création Parfums; que la décision sera annulée à l'encontre de cette société;

Sur la contradiction entre les motifs et l'article 1er du dispositif de la décision :

Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior font grief à la décision déférée de relever, dans ses motifs, l'existence d'une entente verticale entre chacune d'entre elles et la majorité de ses distributeurs et, dans son dispositif, de se borner à condamner les distributeurs Séphora, Marionnaud et Nocibé pour entente verticale ; que cette contradiction constituerait un vice de fond susceptible d'entraîner l'annulation de la décision; qu'au surplus, si une entente verticale avec la majorité des distributeurs devait être retenue à leur encontre, la rédaction de l'article 1er du dispositif en ne mentionnant pas toutes les parties à, cette entente, devrait conduire également à son annulation;

Mais considérant qu'il ne ressort pas de l'article 1er du dispositif que les sociétés soient condamnées pour entente verticale entre elles ; qu'il ressort par ailleurs des motifs de la décision que chacun des fournisseurs a été condamné au titre d'une entente verticale avec son réseau de distribution et que les trois distributeurs sont sanctionnés pour avoir participé à ces ententes;

Qu'en outre, le Conseil n'a pas l'obligation de condamner toutes les parties aux ententes dénoncées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la motivation du choix des distributeurs poursuivis :

Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior reprochent à la décision de ne comporter aucune motivation quant au choix de ne pas attraire à la cause l'ensemble des distributeurs;

Mais considérant que les parties requérantes ne sont pas recevables à discuter la décision en ce qu'elle ne sanctionne pas d'autres entreprises, ce qui ne leur fait pas grief; que dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé;

Sur le fond

Sur les standards de la preuve d'une entente verticale:

Considérant que les requérantes font valoir que la condamnation d'une entente exige que la preuve en soit rapportée pour chaque entreprise sanctionnée ; qu'en l'espèce, le recours du Conseil à des "indices généraux" visant un nombre indéterminé de producteurs de parfums de luxe, sans qu'il soit possible d'imputer précisément et nommément les pratiques décrites aux sociétés condamnées, ne saurait constituer une preuve à la charge d'aucune d'entre elles;

Considérant que le recours à des éléments de preuve généraux, qui concernent indistinctement de nombreuses sociétés, peut à bon droit être utilisé par le Conseil pour décrire le contexte et les conditions générales existant sur le marché pertinent ; que cependant, ces documents ne sauraient constituer des preuves à rencontre des requérantes que dans la mesure où ils citent précisément et sans ambiguïté les entreprises ou les marques auteurs des pratiques dénoncées ; que la cour examinera pour chaque requérante la nature probante ou non des indices généraux retenus par le Conseil ; que ce moyen ne peut être accueilli dans sa généralité ;

Considérant que les requérantes soutiennent également que la preuve de l'entente doit être rapportée pour chaque fournisseur avec chacun des distributeurs mis en cause; qu'en l'espèce, cette preuve aurait au moins dû être rapportée pour chaque fournisseur avec les sociétés Marionnaud, Nocibé et Séphora, spécifiquement mises en cause par le dispositif ; qu'au surplus, si la décision visait, comme l'énoncent ses motifs, à condamner l'entente entre chacun des fournisseurs et "la majorité de ses distributeurs", le Conseil aurait dû rapporter la preuve individualisée de l'acquiescement de chaque distributeur au système mis en place par le fournisseur; qu'en ne respectant pas ces exigences, la décision encourt l'annulation;

Considérant que la décision déférée condamne des ententes verticales entre chaque fournisseur et la majorité de ses distributeurs, ainsi qu'entre les trois distributeurs et leurs fournisseurs; que le standard de la preuve en matière d'entente verticale, tel que défini aussi bien par le droit communautaire que le droit interne, n'exige pas la preuve individualisée d'une entente entre un fournisseur et la multitude de ses distributeurs, dès lors que la mise en place du système d'entente par le fournisseur peut être démontrée de manière claire et que l'accord de volonté des distributeurs peut être déduit du contexte dans lequel ces pratiques interviennent ; que notamment, l'insertion de pratiques anticoncurrentielles dans un ensemble de relations commerciales continues, comme celles mises en place en l'espèce par le système de distribution sélective des fournisseurs, autorise le Conseil à retenir l'entente verticale à l'encontre de chaque fournisseur condamné, sans qu'il y ait besoin de rapporter la preuve individualisée d'un acquiescement de chacun de ses distributeurs aux pratiques dénoncées, dès lors que ces derniers ne sont pas sanctionnés par la décision; que le Conseil a d'ailleurs retenu une entente des fournisseurs avec "la majorité" de leurs distributeurs, ce qui n'implique pas l'existence d'un accord de l'ensemble de ces derniers à la politique de prix imposés;

Que la cour étudiera au cas par cas si les preuves retenues par le Conseil sont suffisantes pour établir l'existence d'une entente généralisée au sein du système de distribution de chaque fournisseur ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Considérant encore que les requérantes contestent le choix des trois points retenus par le Conseil comme critères de preuve de l'entente que selon elles, ces trois critères ne correspondraient pas aux exigences habituellement admises en matière d'accords anticoncurrentiels ; que d'une part, l'évocation de prix conseillés par le fournisseur à l'intention de ses distributeurs ne saurait constituer ni une négociation sur les prix, ni une invitation à appliquer ces prix indicatifs ; que d'ailleurs, cette évocation est parfaitement licite dans le contexte de contrats de distribution sélective ; que d'autre part, le critère d' "application significative des prix" ne peut se substituer à celui, plus usuel, de "constatation des prix effectivement pratiqués" comme preuve du respect par les distributeurs des termes de l'entente;

Considérant que la preuve d'une entente sur les prix requiert de manière générale, tant en droit communautaire qu'en droit interne, que soient démontrés, d'une part, l'existence d'une invitation à l'accord émanant d'une des entreprises en cause et, d'autre part, l'acquiescement, même tacite, des autres parties à cette invitation; que le Conseil, au point 455 de la décision, a retenu comme critères de preuve trois indices constitutifs d'un faisceau : 1. les prix de vente au détail souhaités par le fournisseur sont connus des distributeurs ; 2. une police des prix a été mise en place pour éviter que des distributeurs déviants ne compromettent le fonctionnement durable de l'entente; 3. ces prix sont significativement appliqués par ces derniers;

Que, si la communication des prix de vente conseillés par le fournisseur à un distributeur n'est pas illicite en soi, il y a en revanche entente sur ces prix lorsqu'il résulte des engagements de ce distributeur ou des comportements des parties - application par le distributeur des prix communiqués et mise en place, par le fournisseur, de mécanismes de contrôle des prix pratiqués - que ces prix sont en réalité considérés par les parties comme imposés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Conseil a retenu que, dans cette hypothèse, l'évocation des prix avec le distributeur s'entend de tout procédé par lequel le fournisseur fait connaître à ce distributeur les prix auxquels il souhaite que son produit soit vendu au consommateur, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu de négociation préalable ; que dans ces circonstances, l'évocation de ces prix constitue une invitation à l'entente ;

Qu'en ce qui concerne l'acquiescement des distributeurs à cette invitation, le critère retenu par le Conseil d'application significative des prix imposés" doit être considéré, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Guerlain, Givenchy, Christian Dior et Kenzo, comme équivalant au critère habituel selon lequel "les prix ainsi déterminés ont été effectivement pratiqués par les distributeur ; qu'il est également loisible au Conseil de recourir, pour démontrer l'acquiescement des distributeurs à l'entente, à des critères statistiques, dont la validité en l'espèce sera examinée ci-après, ainsi qu'à tout autre élément, y compris documents internes, courriers ou télécopies, faisant mention d'un accord;

Que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;

Considérant que le Conseil aurait dû, selon les requérantes, vérifier que l'application significative des prix conseillés par les distributeurs ne relevait ni d'un parallélisme admissible des comportements lié à la structure particulière du marché des parfums de luxe et aux effets propres à la distribution sélective, ni d'une entente directe entre les distributeurs ; qu'en omettant d'envisager ces possibilités, la décision encourt l'annulation;

Considérant que le Conseil, au point 454 de la décision, a envisagé l'hypothèse que les prix constatés sur le marché puissent aussi bien relever d'une entente horizontale au niveau des distributeurs ou d'un parallélisme des comportements que d'une entente verticale sur les prix entre fournisseurs et distributeurs ; que cependant, l'existence d'une police verticale des prix, impliquant aussi bien les fournisseurs que les distributeurs, exclut une entente entre les seuls distributeurs ; que c'est à bon droit que le Conseil a rejeté cette hypothèse ;

Qu'en outre, si les particularités des accords de distribution sélective aboutissent généralement, sur un marché donné, à une réduction de la concurrence par les prix liée aux investissements importants consentis par les distributeurs, notamment pour la formation du personnel et l'équipement des points de vente, afin de recevoir l'agrément des fournisseurs, elles ne sauraient expliquer à elles seules l'alignement général des prix de vente sur les prix conseillés ; qu'en outre, la mise en place de mesures de police des prix à l'initiative des fournisseurs est incompatible avec un parallélisme spontané des comportements;

Que le moyen doit dès lors être écarté en ses deux branches;

Considérant enfin que les sociétés Elco et Chanel demandent que le problème du standard de la preuve d'une entente verticale soit tranché par des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) sur la nature de la preuve à rapporter pour établir une série d'ententes verticales entre un fournisseur et ses distributeurs;

Mais considérant que le standard de la preuve d'une entente verticale a été clairement et abondamment défini par les textes communautaires et la jurisprudence de la CJCE ; qu'il n'y a pas lieu dans ces circonstances pour la cour de poser les questions préjudicielles proposées par les requérantes ;

Sur la validité des relevés de prix effectués par la DGCCRF:

Considérant que les requérantes reprochent au Conseil d'avoir pris exclusivement en compte les prix affichés en magasin, nets des remises annoncées dans le point de vente, et non les prix réellement pratiqués en caisse comme base pour l'étude du respect par les distributeurs des prix imposés ; que selon elles, le secteur des parfums de luxe ne se prête pas aux promotions généralisées mais fonctionne avant tout sur un système de remises en caisse, calculées en fonction de la fidélité et du volume des achats réalisés par le client; que ce système n'est pas, comme l'aurait affirmé le Conseil, aléatoire mais au contraire fondé sur des critères objectifs et cohérents qui en font une partie intégrante de la politique tarifaire du distributeur; qu'en retenant ces prix de caisse, le Conseil aurait pu se rendre compte que les prix effectivement pratiqués ne respectaient pas, dans la majorité des cas, les prix imposés ; que cette analyse était une possibilité matériellement ouverte au rapporteur, dans la mesure où il aurait pu demander à la DGCCRF, au cours de son enquête, de relever systématiquement les prix pratiqués par les distributeurs lors du passage des clients en caisse ; que ce travail, qui a d'ailleurs été fait pour onze parfumeries, aurait pu être étendu à l'ensemble des boutiques visitées; qu'en l'absence de prise en compte des remises en caisse, l'appréciation faite par le Conseil du respect des prix conseillés est erronée et ne saurait constituer une preuve à l'encontre des sociétés condamnées ;

Mais considérant, comme l'a souligné le Conseil, que la politique tarifaire d'un distributeur est définie par les prix affichés en magasins, nets des remises annoncées dans le point de vente, et ne saurait recouvrir les remises effectuées en caisse, qui relèvent certes de la politique commerciale générale de l'enseigne mais qui sont, à côté de la politique de prix du point de vente, une manière différente d'attirer et de fidéliser les clients ; que ces systèmes de remises, quand bien même ils seraient fondés sur des critères objectifs et non-discriminatoires, n'en constituent pas moins des gestes commerciaux accordés individuellement en fonction des caractéristiques du client et non du produit vendu et ne sauraient dès lors être pris en considération dans l'appréciation de la politique tarifaire du distributeur vis-à-vis des marques ; que c'est à bon droit que le Conseil a exclu les remises en caisse de l'étude des prix effectivement pratiqués ; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que les requérantes contestent ensuite la représentativité des relevés de prix, en constatant que ceux-ci ont été effectués en une seule fois, en 1999, durant la période creuse que représentent, selon elles, les mois de juin à septembre pour le secteur des parfums de luxe; que ces relevés, afin d'acquérir force probante, auraient dû être effectués à des périodes de forte demande et renouvelés plusieurs fois durant l'enquête; que dans ces conditions, les résultats obtenus ne sauraient constituer une preuve du respect par les distributeurs des prix imposés;

Considérant que les relevés de prix réalisés concernent une période de quatre mois au cours de l'année 1999 ; qu'ils apportent ainsi une preuve susceptible d'être retenue du respect des prix par les distributeurs durant ce laps de temps ; mais qu'ainsi que le soulignent les requérantes, en l'absence d'autres relevés, il ne peut en être déduit nécessairement une force probante pour des périodes plus étendues ; qu'en conséquence, il appartiendra à la cour de vérifier, au cas par cas et pour chaque société, la portée des relevés de prix effectués par la DGCCRF ;

Considérant encore que les requérantes dénient toute valeur statistique aux relevés de prix ; que premièrement, l'échantillon retenu par la DGCCRF, qui ne comprend que 59 produits pour 31 marques, ne saurait être qualifié de représentatif; que le rapporteur du Conseil avait demandé que soient retenus dans les relevés de prix, pour chaque marque, un parfum pour femme, un parfum pour homme, un cosmétique et un produit de maquillage parmi les produits les plus vendus; que dans les faits, pour les 13 fournisseurs condamnés, seuls les prix de 7 parfums pour homme, 6 produits de soins et 5 cosmétiques ont été relevés; que dans le cas des sociétés Givenchy, Hermès Parfums et Thierry Mugler, un seul produit de leur gamme a fait l'objet de relevés qu'au surplus, les quelques produits choisis par le Conseil étaient généralement des nouveautés, moins susceptibles de faire l'objet de variations de prix dans la mesure où les clients étaient de toute façon disposés à payer un tarif élevé pour en disposer que l'analyse statistique des relevés de prix s'en trouve faussée;

Que deuxièmement, selon les requérantes, le choix des points de vente visités lors des relevés de prix ne correspond pas à la structure de la distribution de parfums de luxe à l'époque ; que les parfumeries indépendantes et les groupements et franchises auraient alors représenté 15 % du Marché chacun, tandis que les chaînes nationales auraient couvert à elles seules 50 % de celui-ci ; qu'en retenant un échantillon comprenant à parts égales des parfumeries indépendantes, des points de vente membres d'un groupement ou d'une franchise et des magasins de chaîne, le Conseil aurait privé de toute force statistique probante les relevés de prix ;

Que troisièmement, les points de vente sélectionnés ne correspondent pas non plus à une exigence de représentativité géographique; que l'échantillon retenu sous-estimerait particulièrement le Sud et l'Est de la France ainsi que les grandes villes de province qu'il sur-estimerait au contraire Paris et les moyennes villes de province que ce parti-pris aurait une influence sur les résultats obtenus, la concurrence étant généralement moins vive entre distributeurs dans les petits centres urbains, qui ne comptent que très peu de points de vente, par rapport à celle observée dans des zones de chalandise plus animées ; que les résultats en seraient statistiquement faussés;

Que quatrièmement, pour prouver avec une marge d'erreur de 5 % seulement que les prix relevés par la DGCCRF étaient uniformément appliqués par l'ensemble des distributeurs agréés du secteur de la parfumerie de luxe, soit plus de 2 000 magasins, les relevés auraient dû avoir lieu dans 322 points de vente au lieu des 74 effectivement visités; que des relevés effectués dans 74 points de vente conduisent à une marge d'erreur de 11 %, laquelle ne permet pas une généralisation des résultats obtenus à l'ensemble du réseau; que par ailleurs, pour certains produits, le nombre de magasins dans lesquels les prix ont pu être relevés est inférieur à ce chiffre et accroit encore le risque d'erreur ; qu'ainsi, aucune conclusion générale ne peut être tirée des relevés de prix ;

Considérant que, sur le moyen pris en ses quatre branches, les relevés de prix diligentés par la DGCCRF sous l'égide du rapporteur du Conseil ne présentent pas, ainsi que le soulignent les requérantes, toutes les caractéristiques suffisantes à une démonstration statistique du respect des prix imposés et ne peuvent à eux seuls établir l'accord des distributeurs à l'entente;

Que cependant, les relevés de prix peuvent constituer, avec d'autres éléments, une partie du faisceau d'indices "graves, précis et concordants" visant à déterminer le respect effectif par les distributeurs des prix conseillés ; que c'est à bon droit qu'ils ont pu être retenus par le Conseil comme des indices de l'entente verticale sur les prix dénoncée ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de les écarter du débat en appel ni de censurer la décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que les requérantes affirment que, faute de relevés de prix suffisamment probants, le Conseil ne saurait justifier le respect effectif des prix conseillés et de là l'existence d'une entente;

Mais considérant que le Conseil peut rapporter la preuve de l'acquiescement des distributeurs à l'entente par tout moyen, tel que tout document interne, lettre, télécopie, bon de commande ou autre qui démontre clairement son existence; que les relevés de prix ne constituent qu'un indice parmi d'autres au sein du troisième élément du faisceau; qu'il appartiendra à la cour de vérifier, société par société, si l'accord de volonté a été prouvé par le Conseil au vu des pièces du dossier;

Que le moyen en toutes ses branches ne saurait être accueilli;

Considérant qu'à ce stade, la cour examinera société par société et pour chaque élément du faisceau d'indices, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, les demandes d'annulation pour absence de preuves;

Que les points de la décision cités renvoient aux pièces contenues dans le dossier et retenues par le Conseil ; que les documents sous annexe cités renvoient aux pièces contenues dans le dossier mais auxquelles le Conseil n'a pas expressément fait référence;

Sur les pratiques reprochées à la société BPI:

Considérant que la société BPI soutient qu'elle ne communiquait pas, au moment des faits, de prix conseillés à ses distributeurs ; que les documents retenus à son encontre par le Conseil au titre du premier élément du faisceau d'indices ne prouvent pas qu'elle aurait informé ces derniers des tarifs auxquels elle souhaitait que ses produits soient vendus au consommateur;

Mais considérant, comme l'a relevé le Conseil, que plusieurs distributeurs dont la société Séphora, la parfumerie Broglio à Annecy et le Printemps de la Beauté à Rouen ont clairement cité les marques Jean-Paul Gaultier et Issey Miyake parmi celles pour lesquelles un prix de vente au consommateur est imposé; qu'en outre, le compte-rendu visé par le Conseil au point 37 de la décision démontre l'existence de taux de remise maximum connus des distributeurs pour ces deux marques;

Considérant que la société BPI affirme qu'elle n'a pas mis en place de police des prix tendant à faire respecter par les distributeurs les tarifs imposés concernant ses produits; que le Conseil aurait, dans sa décision, écarté sans raison les déclarations de plusieurs distributeurs qui niaient que les fournisseurs aient jamais recouru à des sanctions; que le Conseil ne saurait lui opposer, sur cette question, des pièces émanant de la chaîne de distribution Douglas, qui a été mise hors de cause;

Mais considérant que le Conseil a pu décider à bon droit que les pièces concernant la société Douglas incriminaient la société BPI mais pas le distributeur lui-même, par exemple lorsque celui-ci évoque les pratiques de son fournisseur ; que par ailleurs, les autres pièces retenues par le Conseil, notamment au point 54 de la décision, révèlent sans ambiguïté l'existence d'une police des prix contrôlée par la société BPI ; qu'au surplus, le dossier contient plusieurs documents, non cités par le Conseil, émanant du groupement de parfumeries Valscure (annexe 04-Valscure) et de la parfumerie VO à Orléans (annexe 08-VO) qui font état de pressions diverses exercées par la société BPI, nommément citée, en vue d'obliger les distributeurs à remonter des prix jugés trop bas ; que les déclarations de certains distributeurs affirmant de manière générale ne pas subir de pressions de leurs fournisseurs ne sauraient permettre d'écarter des preuves impliquant directement et personnellement la requérante ;

Considérant que la société BPI reproche également au Conseil de ne pas avoir démontré l'existence d'un accord à l'entente de ses distributeurs ; que les relevés de prix effectués, qui se limitent à deux produits de la marque Jean-Paul Gaultier, ne sauraient suffire à prouver le respect des prix conseillés ni pour les produits Jean-Paul Gaultier ni, a fortiori, pour les produits Issey Miyake ; que le coefficient de 1,97 appliqué par le Conseil aux prix de gros hors taxe pour définir le PPI à l'aune duquel il a examiné les relevés de prix est arbitraire et ne reflète aucune réalité commerciale qu'en tout état de cause, le respect par les distributeurs des prix conseillés ne saurait être déduit de ces seuls relevés;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l'accord des distributeurs de la société BPI à l'entente, les éléments cités aux points 39, 41, 42, 43, 44, 49 et 54 de la décision révèlent nettement l'acquiescement des distributeurs à la politique mise en place par la requérante; que les points 41, 42, 43 et 54 démontrent l'alignement volontaire des tarifs pratiqués par les parfumeries Broglio et Baiser Sauvage sur les prix imposés par la société BPI ; que les points 39, 44 et 49 évoquent clairement des " accords " sur les prix entre la société BPI et les distributeurs Séphora, Ophélie-les-Térianes et Beauty Success ; qu'au surplus, les directeurs commerciaux et juridiques de la société BPI ont eux-mêmes reconnu, dans le procès-verbal d'audition de la DGCCRF en date du 28 octobre 1999, que les interventions de la requérante auprès de son distributeur Baiser Sauvage avaient effectivement été suivies d'une remontée des prix de vente (annexe 11 autres pièces) ; que les différents distributeurs impliqués par ces documents réunissent un nombre significatif de points de vente ; que ces pièces suffisent à rapporter la preuve de l'accord des distributeurs de la société BPI à l'entente;

Sur les pratiques reprochées à la société Chanel :

Considérant que la société Chanel soutient qu'elle ne communiquait pas, de sa propre initiative, de prix de vente conseillés à ses distributeurs que ces derniers pouvaient obtenir, sur demande, les tarifs pratiqués dans la boutique parisienne de la société mais que cette communication ne saurait s'apparenter à une invitation à s'entendre sur les prix; qu'aucun des documents avancés par le Conseil ne mentionne le coefficient qu'elle aurait imposé à ses distributeurs;

Mais considérant, comme l'a relevé le Conseil, que la société Chanel a été nommément désignée comme faisant partie des fournisseurs qui imposent des prix de vente au consommateur à leurs distributeurs; que le Printemps de la Beauté à Rouen, cité au point 58 de la décision, et la Parfumerie des Yvelines à Versailles, citée au point 59, ainsi que les parfumeries Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth), O'Dylia (annexe 04 - O'Dylia), Duchayne à Nantes (annexe 10 - Duchayne), Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15 - La Parfumerie Bleue), Patchouli (annexe 33-Patchouli), Lyon's à Montrouge (annexe 25 - SARL Lyon's), Poulie à Cahors (annexe 17-Poulie) et la société Séphora ont toutes reproché à la requérante de leur imposer un prix de vente et un taux de remise maximum au consommateur; que la notoriété de la société Chanel ne peut à elle seule expliquer une telle accumulation de témoignages concordants; qu'il est indifférent que ces déclarations précisent ou non le coefficient imposé par la marque, dès lors qu'elles affirment son existence, que c'est à bon droit que le Conseil a estimé rempli le premier élément du faisceau d'indice concernant la requérante;

Considérant que la société Chanel reproche au Conseil d'avoir analysé des demandes unilatérales d'intervention émanant des distributeurs comme la preuve de l'existence d'une police des prix ; que selon elle, ces demandes n'auraient jamais été suivies d'une quelconque action de la part des responsables de la marque ; qu'en outre, les deux systèmes de remises, le premier classique et le système "Avantage" + , fonctionnent de manière transparente et objective et ne permettent en aucun cas de faire pression sur les distributeurs afin qu'ils respectent les prix imposés ; que dans ces conditions, le Conseil ne rapporte pas la preuve de la mise en place d'une police des prix;

Mais considérant que les points 66 et 67 de la décision font état d'accusations portées par les distributeurs O'Dylia, Eglantine à Tours et Broglio contre les remises de la société Chanel, qui serviraient en réalité à faire respecter la politique de prix voulue par la marque; que ces accusations sont corroborées par la parfumerie VO (annexe 08 - VO) et la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15 - La Parfumerie Bleue) ; que d'autres distributeurs, notamment Poulie à Cahors (annexe 17 - Poulie), la Parfumerie du Centre à Saint-Ouen (annexe 22 - La Parfumerie du Centre), la Parfumerie des Yvelines (annexe 32 - Parfumerie des Yvelines) et les Parfums du Louvre à Paris (annexe 31 - SARL Les Parfums du Louvre), rapportent également que la requérante les a menacés d'interrompre ses livraisons en cas de maintien de leurs tarifs, jugés trop bas; qu'au surplus, les sociétés Séphora (annexe 14 - Séphora France), Lyon's à Montrouge (annexe 25 - SARL Lyon's) et 316 Honoré à Paris (annexe 30 - Parfumerie 316 Honoré) citent des exemples circonstanciés dans lesquels la société Chanel est intervenue pour faire remonter les prix de vente au consommateur; que la mise en place d'une police des prix par cette dernière est avérée;

Considérant que la société Chanel affirme que le Conseil n'a pas démontré l'existence d'un accord à l'entente de ses distributeurs ; que les relevés de prix effectués sur cinq produits et chez seulement 4 % des détaillants agréés de la marque sont trop limités pour en déduire le respect par les points de vente des prix imposés ; que le coefficient de 1,97 appliqué par le Conseil aux prix de gros hors-taxe pour définir le PPI à l'aune duquel il a examiné les relevés de prix est arbitraire et ne reflète aucune réalité particulière dans les relations de la société avec ses distributeurs; qu'en tout état de cause, le respect par les distributeurs des prix imposés ne saurait être déduit de ces seuls relevés;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l'accord des distributeurs de la société Chanel à l'entente, les déclarations du magasin de la société Sephora à Saint-Brieuc (annexe 14 - Sephora France), de la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue), de la parfumerie Poulie à Cahors (annexe 17-Poulie) et du groupement Patchouli (annexe 23-Société Patchouli, Paris 18e) attestent de l'alignement volontaire de leurs tarifs sur les prix imposés par la requérante ; que les parfumeries Broglio et Anne Emmanuelle affirment que la société Chanel "[est] capable d'imposer ce qu'elle veut au niveau des prix" (annexe 47-Anne Emmanuelle) et "[parvient] à mieux "tenir" le marché en évitant les dérapages sur les prix" de la part de l'ensemble de ses distributeurs (annexe 02-Broglio) ; que les distributeurs concernés par ces déclarations représentent un nombre significatif de points de vente ; que ces pièces rapportent la preuve de l'accord des distributeurs de la société Chanel à l'entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société Christian Dior:

Considérant que la société Christian Dior affirme n'avoir jamais communiqué de prix conseillés à ses distributeurs; que les documents retenus par le Conseil ne prouveraient que la seule diffusion de prix boutique destinés à la presse, prix sur lesquels un taux de remise pouvait éventuellement être précisé aux distributeurs; qu'aucune de ces pratiques ne saurait constituer une invitation à s'entendre sur les prix;

Mais considérant que les points 92, 93 et 97 à 101 de la décision font état de sept distributeurs différents qui citent nommément la société Christian Dior comme l'un des fournisseurs qui imposent des prix de vente au consommateur et des taux de remise maximum ; que ces déclarations sont corroborées par des affirmations similaires émanant de la société Séphora (annexe 14-Séphora France), du groupement Beauty Success (annexe 16-Beauty Success), de la Parfumerie Patchouli à Morlaix (annexe 19-Société Patchouli, Morlaix), du groupement Valscure (annexe 04-Valscure), de la Parfumerie Eglantine à Tours (annexe 12-Eglantine), de la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue), de la Parfumerie Garance à Soissons (annexe 21-Garance), de la Parfumerie du centre à Saint-Ouen (annexe 22-La Parfumerie du centre), de la Parfumerie Rive Droite à Paris (annexe 27-Parfumerie Rive Droite), etc. ; que ces distributeurs précisent également que la requérante communique généralement ses prix conseillés oralement et qu'elle est l'une des premières à avoir mis en place ce système de plafonnement des taux de remise au consommateur final ; que la notoriété de la société Christian Dior ne saurait à elle seule expliquer une telle abondance de témoignages précis et convergents ; que c'est à bon droit que le Conseil a considéré le premier élément du faisceau d'indices rempli pour la société Christian Dior;

Considérant que la société Christian Dior conteste également avoir mis en place une police des prix destinée à faire respecter aux distributeurs les prix de vente imposés ; que les documents et déclarations afférents au courrier du 13 juin 1995 précisant l'interprétation de l'article II-10 du contrat relatif aux opérations promotionnelles et publicitaires ne sauraient démontrer l'existence, dès 1995, d'un contrôle sur la politique tarifaire des distributeurs ; que les autres pièces citées par le Conseil ne révèlent pas une mise en œuvre concrète de représailles de la part de la requérante et sont trop imprécises pour être retenues à sa charge;

Mais considérant, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les pratiques de 1995, que les points 92, 93, 96, 98, 100 et 101 de la décision établissent clairement, sinon la mise en œuvre effective de mesures de représailles, du moins l'existence de menaces directes de la part de la société Christian Dior, visant à faire pression sur les points de vente pour assurer le respect des prix imposés : qu'en outre, le dossier comprend plusieurs déclarations de distributeurs qui relatent de manière précise et circonstanciée les interventions de la marque pour faire remonter des prix jugés trop bas ; qu'ainsi, les responsables du groupement DSP (annexe 05-DSP), du magasin de la société Séphora à Saint-Brieuc (annexe 14-Séphora France), de la parfumerie Rayon d'Or (annexe 07-Rayon d'Or), de la société Sogepar (annexe 09-Sogepar SA), du magasin 316 Honoré à Paris (annexe 30- Parfumerie 316 Honoré) et de la parfumerie Le Palatin à Nice (annexe 36-Le Palatin) font tous état d'actions entreprises par la requérante pour contrôler leurs tarifs, sous forme de menaces et de pressions diverses pouvant aller jusqu'au retrait effectif de l'agrément au distributeur dans le cas de la parfumerie 316 Honoré ; que ces éléments prouvent à suffisance l'existence d'une police des prix mise en place par la société Christian Dior;

Considérant que selon la requérante, les relevés de prix retenus à charge par le Conseil sont entachés de quatre biais méthodologiques majeurs premièrement, les principes de base de l'échantillonnage ne seraient pas respectés ; deuxièmement, l'absence de périodicité dans les relevés de prix aurait empêché le Conseil de prendre en compte les effets dynamiques des politiques tarifaires des distributeurs ; troisièmement, l'absence de données concernant les prix effectivement pratiqués en caisse prive les relevés de toute valeur probante; quatrièmement, la reconstitution des PPI est arbitraire et la plus petite modification dans les paramètres choisis aboutirait à une inversion des conclusions du Conseil;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l'accord des distributeurs de la société Christian Dior à l'entente, les déclarations émanant des parfumeries Beauty Success (annexe 16-Beauty Success), de la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue), de la Parfumerie du Centre à Saint-Ouen (annexe 22-La Parfumerie du Centre), de la parfumerie Lyon's à Montrouge (annexe 25-SARL Lyon's), du magasin Freddy à Paris (annexe 28-Parfumerie Freddy Parfums) et de la société Séphora (annexe 14-Séphora France) attestent du respect volontaire par les distributeurs des prix imposés ; qu'en outre, les propos rapportés par le Conseil au point 92 de la décision font état d'un engagement écrit de la parfumerie La Rose des Vents à Lyon à l'égard de la société Christian Dior tendant à limiter le taux de remise accordé au consommateur sur les produits de sa marque; que la parfumerie Broglio souligne également la capacité de la requérante à "tenir le marché" vis-à-vis de ses points de vente agréés (annexe 02-Broglio); que ces affirmations concernent un nombre significatif de points de vente; que dans ces conditions, l'accord des distributeurs de la requérante à l'entente verticale sur les prix est avéré;

Sur les pratiques reprochées à la société Comptoir nouveau de la Parfumerie (Hermès) :

Considérant que la cour constate que la société Hermès a communiqué des prix conseillés ainsi que des taux de remise maximum conseillés à ses distributeurs, ce que la requérante ne conteste pas ; qu'elle a mis en place une police des prix destinée à contrôler le respect de sa politique tarifaire par les distributeurs, ce qu'elle a également reconnu;

Considérant qu'en revanche, la société Hermès affirme que le Conseil ne démontre pas le respect effectif par les différents points de vente de la marque des prix imposés ; que les relevés de prix retenus pour prouver l'adhésion des distributeurs à l'accord ne concernent que deux produits sur les 119 que compte la gamme Hermès, ce qui serait insuffisant pour justifier d'un alignement général des distributeurs ; qu'en outre, le taux de 1,97 utilisé pour calculer le PPI est arbitraire et ne correspond à aucune réalité commerciale, surtout par comparaison avec le coefficient de 2 appliqué par la marque dans ses propres boutiques ; que le critère de "dispersion effective" retenu dans l'appréciation des relevés est également arbitraire et fausse leur analyse ; qu'enfin, deux études présentées par la requérante, qui comprennent chacune 350 relevés de prix effectués en 1999 par les sociétés TNS Secodip et TNS WorldPanel sur les produits Hermès, établiraient la diversité des prix pratiqués et l'absence de respect des PPI dans les points de vente agréés;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants pour démontrer à eux seuls l'accord des distributeurs de la société Hermès à l'entente, les éléments cités aux points 116 et 120 de la décision font clairement état d' "accord pris avec les distributeurs" et notamment avec M. Frydman, fondateur et dirigeant de la société Marionnaud, qui "s'est engagé à respecter la politique de prix" ; que dans ce cas, la question du respect effectif des prix ne se pose pas, l'accord du distributeur découlant des termes mêmes des documents ; qu'au surplus, la lettre citée au point 119 de la décision, qui émane de la requérante, précise que "l'Eau d'Hermès est un produit sur lequel nous ne nous focalisons pas au niveau du prix, compte-tenu de ce qu'il est en général respecté" ; qu'enfin, le point 114 ainsi qu'une note interne à la société Hermès (annexe 11-Hermès) évoquent des "réajustements de prix" pratiqués par la parfumerie Silver Moon et la chaîne Marie-Jeanne Godard à la demande de la requérante, et ce afin de respecter les tarifs imposés par cette dernière ; que les distributeurs concernés par ces documents réunissent un nombre significatif de points de vente ; que l'accord des distributeurs de la société Hermès à l'entente est ainsi démontré;

Qu'il est par ailleurs impossible de retenir à décharge les études présentées par la requérante ; qu'en effet, celles-ci ont été effectuées auprès du Panel de parfumeries TNS, dont rien ne prouve qu'il regroupait au moment des faits un ensemble représentatif de points de vente ; que notamment, la requérante ne fournit aucun moyen de déterminer si les magasins visités, qui appartiennent aujourd'hui pour la quasi-totalité d'entre eux aux trois sociétés Séphora, Marionnaud et Nocibé, reflétaient effectivement à l'époque la structure de la distribution, soit environ 15 % des points de vente pour les parfumeries indépendantes, 15 % pour les groupements et franchises, 10 % pour les grands magasins et la moitié pour les chaînes nationales; qu'il est donc impossible de déterminer la valeur statistique de ces pièces ; qu'en conséquence, elles ne sauraient être admises comme preuves;

Sur les pratiques reprochées à la société Elco :

Considérant que la société Elco conteste avoir communiqué des prix conseillés à ses distributeurs, notamment les sociétés Séphora, Marionnaud, Nocibé, O'Dylia, Beauty Success, Printemps de la Beauté à Rouen et Ylang à Nice; que selon elle, le Conseil ne disposerait pas de pièces lui permettant d'affirmer qu'elle a fait connaître à ces distributeurs ses volontés en matière de prix de vente au consommateur;

Mais considérant que le point 129 de la décision relève que les bons de commande fourni aux distributeurs de la marque Estée Lauder au moment des faits comportaient de manière systématique l'indication des PPI au côté des prix de gros hors taxes ; qu'en outre, les marques Estée Lauder et Clinique ont été nommément citées par le Printemps de la Beauté à Rouen (point 133), O'Dylia (point 144), la parfumerie Ylang à Nice (point 147), Broglio (annexe 02-Broglio), le groupement Valscure (annexe 04-Valscure), la parfumerie Patchouli à Puteaux (annexe 33-Patchouli), la parfumerie VO (annexe 08-VO) et la société Séphora (annexe 14-Séphora France) comme faisant partie des fournisseurs qui imposent des prix conseillés et des taux de remise maximum à leurs distributeurs ;

Considérant que la société Elco conteste également avoir mis en place une police des prix visant à contrôler les tarifs pratiqués par ses distributeurs, notamment les sociétés Séphora, Marionnaud, Nocibé, O'Dylia, Beauty Success, Printemps de la Beauté à Rouen et Ylang à Nice ; que les pièces retenues par le Conseil ne prouvent pas que la société Elco ait jamais mis en œuvre de mesures de représailles ni même demandé à un distributeur de modifier sa politique tarifaire;

Mais considérant que les éléments rapportés aux points 136 et 144 de la décision révèlent un contrôle des prix pratiqués par les divers points de vente et l'intervention de la requérante en cas de "dérapages" ; qu'au surplus, plusieurs documents de la société Elco concernant la chaîne O'Dylia (annexes 07-Elco Clinique et 03-O'Dylia) et d'autres points de vente (annexe 08-Elco Estée Lauder), ainsi qu'une déclaration de la société Sephora concernant la chaîne Marie-Jeanne Godard (annexe 14-Séphora France), font état d'interventions nombreuses et pressantes de la requérante auprès de ces distributeurs pour les inciter à "corriger" les "anomalies" constatées dans leur "politique de prix" ; que dans ces conditions, l'existence d'une police des prix est avérée ;

Considérant que la société Elco affirme que les indices mis en avant par le Conseil ne démontrent pas le respect effectif des prix minima par les distributeurs ; que premièrement, les relevés de prix ne seraient pas représentatifs et seraient dénués de toute pertinence économique, au vu de la courte période couverte, de l'absence de prise en compte des prix pratiqués en caisse et de l'échantillon retenu, qui ne comprend que deux produits de la gamme Estée Lauder et un seul de la marque Clinique ; qu'ainsi, les relevés de prix ne peuvent constituer une preuve du respect des prix ni pour les produits Estée Lauder ni, a fortiori, pour les produits Clinique; que deuxièmement, le coefficient de 1,97 et les taux de remise maximum de 10 % et 5 % appliqués aux prix de gros hors taxes pour définir respectivement les PPI des produits Estée Lauder et Clinique sont arbitraires et ne reposent sur aucune preuve matérielle ; que troisièmement, les documents mentionnés par le Conseil dans sa décision et qui concernent les parfumeries Séphora, Marionnaud, Nocibé, O'Dylia, Beauty Success, Printemps de la Beauté à Rouen et Ylang à Nice ne sauraient justifier l'accord de ces distributeurs à l'entente;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour justifier l'accord des distributeurs de la société Elco à l'entente, les points 131, 132, 139 et 140 de la décision démontrent l'alignement volontaire sur les prix demandés par la requérante des tarifs pratiqués par la société Marionnaud, par la chaîne O'Dylia et par la parfumerie Kléber ; que le magasin de la société Sephora à Saint-Brieuc affirme également "respecter les préconisations tarifaires des grandes marques [dont Estée Lauder, nommément citée] en s'abstenant de " casser les prix " ; que ces distributeurs représentent un nombre significatif de points de vente ; que dès lors, ces pièces fournissent une preuve suffisante de l'accord des distributeurs de la société Elco à l'entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société Givenchy:

Considérant que la société Givenchy soutient qu'elle n'a jamais diffusé de prix conseillés ni de taux de remise maximum à ses distributeurs ; que les éléments retenus par le Conseil sur cette question sont divergents et ne démontrent pas la communication par la marque de prix de vente au consommateur;

Mais considérant que les points 150 et 151 de la décision, ainsi que les déclarations des responsables des magasins la Parfumerie (annexe 13-la Parfumerie), la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15 - la Parfumerie Bleue) et Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth), classent clairement et nommément la société Givenchy parmi les fournisseurs qui imposent des prix de vente au consommateur et des taux de remise maximum à leur distributeurs ;

Considérant que la société Givenchy conteste avoir mis en place une police des prix destinée à contrôler le respect par les distributeurs des prix imposés ; que les affirmations du Conseil sur ce point ne seraient étayées par aucune preuve valable ; qu'au surplus, il lui aurait été matériellement impossible de mettre en place un tel système, la société ne disposant que de quinze représentants pour ses 2 200 points de vente ;

Mais considérant que les fiches de prix mentionnées au point 133 de la décision contiennent des cases pré-imprimées destinées à recevoir la mention des prix relevés par le représentant de la marque dans chaque point de vente visité ; que par ailleurs les déclarations du responsable de la parfumerie VO (annexe 08-VO) précisent que pour la société Givenchy, " les conditions d'obtention des ristournes sont conditionnées au respect des conditions générales de vente " et qu'il "s'agit en l'occurrence du respect des prix conseillés par Givenchy" ; que de même, les fiches de visite de la requérante auprès de la chaîne Beauty Success font état d'interventions auprès d'un point de vente ne respectant pas les prix imposés (annexe 11 - autres pièces) ;

Considérant que la requérante soutient que les relevés de prix ne sauraient prouver le respect par les distributeurs des prix imposés ; qu'un seul produit de la gamme Givenchy a fait l'objet de relevés de prix sur les 309 références que propose la marque ; qu'au surplus les relevés sont entachés de quatre biais méthodologiques majeurs tels que dénoncés ci-dessus par la société Christian Dior ;

Considérant que le point 154 de la décision démontre l'alignement de prix du magasin de la société Sephora à Angers sur les tarifs souhaités par la requérante ; qu'en outre les parfumeries La Rose des Vents à Lyon (annexe 42-A la Rosé des Vents) et Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth) affirment respecter les prix imposés par la société Givenchy ; que la parfumerie La Rosé des Vents mentionne même l'existence d'un accord écrit portant sur le prix de vente au consommateur des produits de la marque ; que cependant, ces documents ne concernent que trois points de vente sur les 2200 du fournisseur ; qu'ils doivent être corroborés par les relevés de prix pour que le troisième élément du faisceau d'indices "graves, précis et concordants" soit caractérisé ;

Qu'en l'espèce, le coefficient choisi par le conseil, 1,97, correspond, à l'arrondi supérieur près, à celui de 1,966 cité par la Parfumerie Bleue de Périgueux (annexe 15-la Parfumerie Bleue) ; que de même, le taux de remise maximum de 15 % retenu est conforme aux éléments contenus au point 149 de la décision, dans les déclarations de la parfumerie Elisabeth à Reims (annexe 46 - Elisabeth) et dans les conditions commerciales communiquées par la société Givenchy à Beauty Success pour 1999 (annexe 09 - Givenchy) ; que le taux de respect calculé par le conseil, 92 %, est très significatif ; que malgré la faible représentativité statistique de l'échantillon choisi par le conseil, les relevés corroborent les éléments fournis par les procès-verbaux précités ; que dans ces circonstances, la preuve est suffisante pour établir l'accord des distributeurs à l'entente avec la société Givenchy ;

Sur les pratiques reprochées à la société Guerlain:

Considérant que la société Guerlain soutient qu'elle ne communique aucun prix de vente conseillé mais seulement des prix boutique sur demande expresse des distributeurs ; qu'un tel mode de diffusion de tarifs ne saurait s'apparenter à une invitation à l'entente ; que par ailleurs, les seuls documents qui lui sont opposés par le conseil se situent hors de la période des faits incriminés et ne sauraient être retenus à son encontre ;

Mais considérant que les affirmations rapportées aux points 160 et 161 de la décision classent sans ambiguïté la société Guerlain parmi les fournisseurs qui imposent un prix de vente conseillé et un taux de remise maximum à leurs distributeurs ; que ces propos sont soutenus par les déclarations des sociétés Marionnaud (annexe 02-Marionnaud), Sephora (annexe 14-Séphora France) et Patchouli (annexe 01-Patchouli), en date de 1999, qui attestent que la requérante impose ses prix boutique, communiqués spontanément et par écrit, comme prix de vente au consommateur ; que dans ces conditions, une telle communication constitue effectivement une invitation à l'entente ;

Considérant que selon la société Guerlain, le Conseil ne peut établir l'existence d'aucun dispositif de surveillance des prix destiné à assurer le respect des prix imposés ; que le dossier ne démontre aucune mesure de contrainte ou de représailles à l'encontre des distributeurs pratiquant des prix inférieurs aux prix communiqués ; que la seule crainte de sanctions hypothétiques ne saurait caractériser l'exercice effectif d'une police des prix ;

Mais considérant que les éléments cités aux points 162, 167 et 168 de la décision, ainsi que les propos et documents émanant de la Parfumerie du centre à Saint-Ouen (annexe 22 - la Parfumerie du centre), de la Parfumerie des Yvelines à Versailles (32 - Parfumerie des Yvelines), et de la Parfumerie Bleue à Périgueux (15 - la Parfumerie Bleue) font état de diverses menaces sur la livraison des produits et l'attribution des remises qualitatives, par lesquelles la requérante tentait de faire respecter sa politique tarifaire ; que par ailleurs, les responsables des parfumeries Elisabeth à Reims (annexe 46 - Elisabeth) et Eglantine à Tours (annexe 12 - Eglantine) rapportent de manière circonstanciée des interventions sur leurs prix de la société Guerlain ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Conseil a déclaré rempli le deuxième élément du faisceau d'indices ;

Considérant que la société Guerlain estime que les relevés de prix utilisés par le Conseil comme preuve du respect des prix imposés sont entachés de trois des biais méthodologiques majeurs tels qu'énoncés par la société Christian Dior ; que l'amputation du prix boutique de 10% lors du calcul du PPI par le Conseil n'est justifié par aucune pièce du dossier et ne reflète aucune réalité commerciale ; qu'au surplus, l'analyse du Conseil des relevés ne saurait se fonder sur un critère aussi arbitraire que celui du "prix de vente significativement (ou non) inférieur au prix imposé" ;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l'accord des distributeurs de la société Guerlain à l'entente, le point 163 de la décision fait état d'un alignement volontaire des prix des parfumeries rouge et noix sur les tarifs souhaités par la société Guerlain ; que le responsable de ce groupement évoque même un "engagement vis-à-vis des marques afin de respecter une politique de prix" ; qu'en outre, les parfumeries Baiser Sauvage à Lyon (annexe 40 - Baiser Sauvage Lyon 2e), Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15 - Parfumerie Bleue) et Elisabeth à Reims (annexe 46 - Elisabeth) constatent le respect des prix imposés par la requérante dans leur zone de chalandise ; que les distributeurs Broglio (annexe 02 - Broglio) et Anne Emmanuelle à Reims (annexe 47 - Anne Emmanuelle) soutiennent également que la société Guerlain est parvenue à faire "remonter les prix" pratiqués par les distributeurs dans leur ensemble ; que ces déclarations concernent la quasi-totalité des points de vente de la marque ; que dans ces conditions, l'accord des distributeurs à l'entente est avéré ;

Sur les pratiques reprochées à la société Kenzo :

Considérant que la société Kenzo reconnaît avoir communiqué un prix de vente conseillé à ses distributeurs ; qu'en revanche, elle affirme ne pas avoir assorti cette communication d'un taux de remise maximum imposé ; que les pièces du conseil ne sauraient démontrer l'existence d'un tel taux ;

Mais considérant qu'il n'est pas nécessaire que les prix conseillés soient accompagnés d'un taux de remise maximum pour constituer une invitation à l'entente ; qu'en espèce, la communication par Kenzo de prix de vente au consommateur suffit à caractériser l'existence du premier élément du faisceau d'indices ;

Considérant que la société Kenzo souligne l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de mettre en place une police des prix, du fait de son arrivée tardive sur le marché des parfums de luxe en 1998, soit au milieu de la période incriminée, et de sa faible part de marché à l'époque ; qu'en outre, elle ne disposait que de 8 commerciaux pour 1 700 points de vente en 1999 ; que face aux grandes chaînes de distribution, sa faiblesse relative ne lui permettait d'exercer ni pressions ni contrainte sur les distributeurs qu'au surplus, la décision ne démontre pas en quoi son comportement pourrait être assimilé à une police des prix même à l'encontre des magasins indépendants ;

Mais considérant que les points 173, 176 et 179 de la décision font état d'interventions de la requérante auprès des chaînes Beauty Success, O'Dylia et Baiser Sauvage pour obtenir une remontée de leurs prix de vente au consommateur ; que ces documents sont corroborés par les déclarations du groupement Valscure (annexe 04 - Valscure) ; que c'est à bon droit que le Conseil a dit caractérisé le deuxième élément du faisceau d'indices ;

Considérant que la société Kenzo souligne l'absence de relevés de prix effectués par la DGCCRF sur ses produits ; que le Conseil n'a retenu pour qualifier l'accord des distributeurs qu'un seul document concernant la chaîne Baiser Sauvage ; que ce courrier révèle un problème ponctuel avec le revendeur et ne peut en aucun cas prouver l'accord à l'entente de l'ensemble de ses distributeurs ;

Mais considérant que les faits relevés par le conseil aux points 179 et 180 de sa décision sont complétés par une lettre d' O'Dylia à la société Kenzo qui évoque le "prix de revente [...] des concurrents qui, selon vos dires, sont en train d'accepter de ne plus dépasser une remise maximum de 20 %" (annexe 12 - Kenzo) ; qu'un contrôle effectué à Aubenas par une représentante de la marque en 1999 révèle également que le magasin Passion Beauté respecte les prix imposés (annexe 12 - Kenzo) ; que ces documents concernent un nombre significatif de points de vente ; que dès lors, c'est à bon droit que le Conseil a considéré établi l'accord des distributeurs de la société Kenzo à l'entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société L'Oréal :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède relativement au champ de la saisine, la cour annulera la décision en ce qu'elle a condamné la société l'Oréal pour des pratiques relevant de la marque Helena Rubinstein, qui ne produisait à l'époque des faits que des cosmétiques de luxe ;

Considérant que la société l'Oréal reproche au Conseil de ne pas rapporter la preuve de ce que les prix de vente au consommateur auraient été évoqués lors de négociations commerciales avec ses distributeurs ; qu'en outre, elle ne communique aux points de vente que les prix conseillés des nouveautés ; que les autres produits ne font l'objet d'aucune directive en matière tarifaire ;

Mais considérant que les distributeurs cités aux points 188, 189 et 190 de la décision ont clairement nommé les marques Armani et Lancôme parmi celles qui imposent des prix de vente au consommateur et des taux de remise maximum ; qu'au surplus, la société L'Oréal elle-même reconnaît communiquer des prix de vente conseillés à ses points de vente pour tous les produits nouveaux ; que de ce fait, tous les distributeurs de la marque ont obligatoirement connaissance du prix auquel la requérante souhaite que ses produits soient vendus au public ; qu'il n'est pas nécessaire que ces prix soient évoqués lors d'une négociation commerciale pour caractériser une invitation à s'entendre sur les prix ; que les pièces citées en rapportent la preuve ;

Considérant que selon la société l'Oréal, la notion de police des prix doit être interprétée strictement ; que le recours à des indices généraux et globaux ne permet pas d'identifier les pratiques individuelles qu'elle aurait commises ; qu'en outre, le conseil ne justifie pas son choix de ne retenir à son encontre que les pratiques liées aux marques Lancôme, Armani et Helena Rubinstein ; qu'au surplus, il a également omis de prendre en compte les particularités de la distribution sélective et la nécessité pour la requérante de préserver sa notoriété et son image de marque ;

Mais considérant que ni le système de la distribution sélective ni la préservation de son image de marque n'autorise un fournisseur à faire pression sur ses distributeurs en vue de leur imposer un prix de revente au consommateur ; qu'il était loisible au Conseil de ne retenir que les pratiques anticoncurrentielles avérées, quand bien même elles ne concerneraient que certaines des marques commercialisées par la société l'Oréal que s'agissant de la marque Armani, les points 198, 199 et 201 de la décision révèlent des interventions de la requérante auprès de ses distributeurs afin de faire remonter les prix de vente ; que s'agissant de la marque Lancôme, il résulte des points 192 et 194 de la décision, ainsi que des documents relatifs aux parfumeries O'Dylia (annexe 03 - O'Dylia), Rayon d'Or (annexe 14 -l'Oréal) et d'une note interne à la filiale responsable de la marque, en date de juin 1998 (annexe 14-l'Oréal), de nombreuses ingérences de la requérante dans la politique tarifaire de ses distributeurs, accompagnées de représailles pouvant aller jusqu'aux arrêts complets de livraison ; qu'en outre, les pièces du dossier font état d'une surveillance des prix et de menaces de la part des représentants de Lancôme (annexes 22 - la Parfumerie du centre et O8-VO) que dès lors, c'est à bon droit que le conseil a considéré que la société l'Oréal, dans la commercialisation de ces deux marques, avait mis en place une police des prix ;

Considérant que la société l'Oréal soutient que le Conseil ne rapporte pas la preuve de l'application effective des prix ; que celle-ci se fonderait sur des relevés de prix partiels, incomplets et dépourvus de représentativité ; qu'en écartant huit produits sur les treize la concernant, et deux produits sur trois pour la marque Armani, le Conseil aurait dénaturé et privé de toute force probante les relevés ; qu'au surplus, il en présente une interprétation erronée, d'une part en confondant PPI et prix de vente conseillé, d'autre part en retenant le critère d' "application significative" des PPI par les distributeurs ; que l'absence de prise en compte des remises en caisse fausse également l'analyse du troisième élément du faisceau d'indices dans son ensemble ;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l'accord des distributeurs de la société l'Oréal à l'entente, les points 192, 194, 198 et 199 de la décision révèlent l'alignement volontaire des prix sur les exigences tarifaires de la requérante ; que s'agissant de la marque Lancôme, les points 192 et 194 rapportent la preuve du respect des prix dans différents points de vente, notamment ceux de la société Marionnaud ; qu'en outre, les déclarations émanant de la société Séphora (annexe 39 - Séphora Lyon 3e) et une note interne à la société Lancôme relative à la parfumerie de M. Alfio Garzia (annexe 14 - l'Oréal) attestent également de l'application effective par ces distributeurs des prix imposés ; que s'agissant de la marque Armani, les points 198 et 199 révèlent l'acquiescement à l'entente des magasins de la société Séphora et de la chaîne Beauty Success ; que par ailleurs, les déclarations de la parfumerie la Rose des Vents à Lyon (annexe 42 - A la Rose des Vents) classent Lancôme et Armani parmi les marques pour lesquelles, du fait de leur notoriété, il est possible à la requérante d'"imposer des contraintes aux parfumeries" ; que ces pièces concernent un nombre significatif de points de vente ;

Que le fait, comme le souligne la requérante, que les relevés de prix effectués par la DGCCRF indiquent un taux de respect de 86 % pour le parfum Emporio Armani Elle, 84 % pour le parfum Emporio Armani II mais seulement 27 % pour l'eau de toilette Armani n'est pas de nature à contredire ces conclusions ; que l'absence d'application effective des prix imposés pour l'un des produits de la marque signifie seulement que l'entente tarifaire n'a pas porté sur ce produit particulier ; qu'en présence d'un faisceau d'indices "graves, précis et concordants" concernant les autres produits de cette marque, c'est à bon droit que le Conseil a constaté l'accord des distributeurs chargés de commercialiser les marques Lancôme et Armani à l'entente verticale sur les prix ;

Sur les pratiques reprochées à la société Shiseido :

Considérant que la cour constate que la société Shiseido a communiqué, jusqu'en 2000-2001, des prix conseillés à ses distributeurs, ce qu'elle ne conteste pas ;

Considérant que la société Shiseido affirme en revanche ne pas avoir mis en place une police des prix pour s'assurer de leur respect ; que le conseil n'apporte aucune preuve de pressions sur les distributeurs, ni même de contrôle des tarifs dans les points de vente ; que la part de marché et les moyens financiers de la société Shiseido auraient été insuffisants pour mettre en place un tel système ; qu'en tout état de cause, les éléments retenus dans la décision ne visent que sept distributeurs sur les 900 points de vente de la marque à l'époque des faits et ne sauraient établir l'existence d'une police des prix affectant l'ensemble du réseau de distribution que le conseil écarte les déclarations de 29 distributeurs, qui comporteraient de nombreuses pièces à décharge, pour se focaliser uniquement sur les pièces qui confirment l'hypothèse de l'entente ;

Mais considérant que les points 237 et 247 de la décision, ainsi que les déclarations de la parfumerie VO (annexe 08-VO), font clairement apparaître la requérante parmi les sociétés ayant recours à des pressions diverses pour assurer le respect de leurs tarifs ; que le point 241 fait état d'un "accord" avec la société Séphora dans le but de surveiller les prix de vente au consommateur ; que la parfumerie 316 Honoré rapporte également que la requérante aurait interrompu leurs relations commerciales à la suite d'un différent relatif au niveau des prix pratiqués (annexe 30 - Parfumerie 316 Honoré) ; qu'il suffit que certains points de vente aient été victimes de ces pressions pour caractériser la police des prix, sans qu'il soit besoin de démontrer que tous en aient souffert ; que les déclarations de certains distributeurs affirmant de manière générale ne pas subir de pressions des fournisseurs ne sauraient permettre d'écarter des preuves impliquant directement et personnellement la requérante ; que dès lors, le Conseil a pu souligner à bon droit l'existence d'une police des prix mise en place par la société Shiseido ;

Considérant par ailleurs que, selon la requérante, les éléments du dossier prouveraient la liberté de ses distributeurs en matière de politique tarifaire ; que cette liberté résulterait des tenues mêmes du contrat de distribution sélective de la société Shiseido, ainsi que des déclarations de plusieurs responsables de parfumeries portées au dossier ; que ces éléments ne sauraient être écartés au vu de l'unique relevé de prix effectué sur la crème de soin "Bio Performance", exclue du champ de la saisine et pour laquelle seuls 26 points de vente ont été visités ; que ce relevé établit d'ailleurs la diversité des prix pratiqués au sein de son réseau de détaillants ;

Considérant que le relevé de prix, effectué sur un produit cosmétique et de ce fait exclu du champ de la saisine, doit être écarté ; que cependant, les documents cités aux points 242, 243 et 244 de la décision rapportent la preuve d'une application par les groupements Préférence, Passion Beauté et la société Nocibé des prix publics indicatifs diffusés par la requérente ; qu'au surplus, le directeur de la société Shiseido lui-même a admis l'existence, jusqu'en 1997, d'un accord avec la société Sephora, par lequel cette dernière s'engageait à "ne pas aligner ses prix sur un concurrent qui vendrait moins cher" (annexe 11-autres pièces) ; qu'il est indifférent que cet accord ait été mis en place à l'initiative de la société Sephora et non de la société Shiseido ; que les distributeurs concernés par ces différentes pièces rassemblent un nombre significatif de points de vente ;

Que par ailleurs, les stipulations du contrat de distribution sélective de la requérante ne sauraient démontrer, dans les faits, le respect par celle-ci de la liberté tarifaire de ses distributeurs ; qu'en outre, les déclarations de certains magasins affirmant de manière générale être libres de fixer leurs prix de vente au consommateur ne permettent pas d'écarter les preuves directes de l'accord de plusieurs distributeurs de la société Shiseido à l'entente ; que dès lors, le troisième élément du faisceau d'indices est suffisamment établi par les pièces visées ci-dessus ;

Sur les pratiques reprochées à la société Thierry Mugler :

Considérant que la société Thierry Mugler affirme ne communiquer ses prix boutique que sur demande expresse des distributeurs ; que ces prix, pratiqués dans l'ensemble des boutiques de la marque et facilement accessibles, constituent un point de repère naturel pour les distributeurs agréés ; que l'activité de "ressourçage" des flacons de parfum Angel étant une activité nouvelle, il était inévitable que les points de vente se fondent sur le prix boutique pour déterminer le positionnement tarifaire du produit ; que les pièces retenues par le conseil ne démontrent pas qu'elle ait voulu imposer ces prix boutique à l'ensemble de son réseau de distribution agréé ;

Mais considérant que les points 255, 256 et 259 de la décision, ainsi que les déclarations des parfumeries VO (annexe 08-VO), Beauty Success à Cahors (annexe 17 - Poulie), du groupement Valscure (04 - Valscure) et de la société Séphora (annexe 14 - Séphora), classent nommément la requérante parmi les sociétés qui imposent des prix de vente et interdisent toute remise au consommateur ; qu'au surplus, les documents internes à la société Thierry Mugler cités aux points 252 et 253 mentionnent des "prix publics" officieux à côté des prix de gros hors-taxe ; qu'au vu de ces pièces, c'est à bon droit que le Conseil a considéré les pratiques de la requérante comme une invitation à l'entente sur les prix ;

Considérant que la société Thierry Mugler réfute les éléments généraux sur lesquels le Conseil se serait appuyé pour prouver l'existence d'une police des prix ; qu'elle ne serait pas concernée par les déclarations de distributeurs visant "les marques" dans leur ensemble, comme le prouve la discordance entre les affirmations de la parfumerie Royal Opéra et le prix pratiqué par celle-ci sur le parfum Angel ;

Mais considérant que les parfumeries Ylang à Nice (point 256), O'Dylia (point 259), Valscure (annexe 04-Valscure), VO (annexe 08-VO), Poulie à Cahors (annexe 17- Poulie) et la société Sephora (annexe 14-Séphora) ont clairement désigné la société Thierry Mugler parmi celles qui recourent aux pressions et aux représailles pour faire respecter leur politique tarifaire ; que les points 257 et 258 de la décision, ainsi qu'un rapport interne à la société en date de novembre 1998 (annexe 24-Mugler) et les déclarations du groupement DSP (annexe 22-Shiseido), fournissent des exemples d'interventions de la requérante auprès de ses distributeurs pour contrôler les prix ; que dans ces conditions, la police des prix est avérée ;

Considérant que la société Thierry Mugler soutient que le conseil ne rapporte pas la preuve de l'accord de ses distributeurs à l'entente ; que l'analyse des relevés de prix serait faussée ; que le taux de 80 % et le critère de "dispersion effective" des prix sont arbitraires ; que l'application de la dispersion effective aux différentes sociétés est discriminatoire ; que le conseil ne saurait considérer tous les prix supérieurs au PPI comme la preuve d'un accord tarifaire, alors même que ceux-ci peuvent s'éloigner de plus de 15 % du prix conseillé ; qu'en réalité, ainsi que le révèle l'étude des prix pratiqués par la parfumerie Royal Opéra, chaque distributeur choisit un ou deux produits sur lequel il pratique des prix d'appel largement inférieurs au PPI, tandis que les autres produits sont vendus à des tarifs bien supérieurs aux prix conseillés, sans que cela ne relève d'une entente ;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l'accord des distributeurs de la société Thierry Mugler à l'entente, deux rapports internes à cette dernière, portant respectivement sur novembre 1998 et l'année 1999, constatent l'absence de "problèmes" ou de "dérapages de prix" chez les distributeurs (annexe 24 - Thierry Mugler) ; que la société Séphora, dans un document "personnel et strictement confidentiel" destiné à ses directeurs de magasin, impose un taux de remise maximum de "0 %" pour la marque ; que la parfumerie Poulie à Cahors affirme respecter les prix imposés par la requérante ; que ces documents concernent la globalité des points de vente de la société Thierry Mugler ; qu'en conséquence, l'accord des distributeurs à l'entente est établi ;

Sur les pratiques reprochées à la société YSL :

Considérant que la société YSL ne conteste pas avoir communiqué des prix de vente conseillés, sous la forme d'un coefficient multiplicateur ; qu'en revanche, elle affirme ne jamais avoir évoqué avec ses distributeurs de taux de remise maximum ; que les pièces retenues par le conseil ne prouveraient pas l'invitation à l'entente ;

Mais considérant qu'il n'est pas nécessaire que les prix conseillés soient accompagnés d'un taux de remise maximum pour constituer une invitation à l'entente ; qu'en l'espèce, le fait de communiquer de manière spontanée, à tous les distributeurs et pour l'ensemble des produits, des prix de vente conseillés suffit à caractériser le premier élément du faisceau d'indice ;

Considérant que selon la société YSL, les indices de l'existence d'une police des prix présentés par la décision seraient inopérants ; qu'ils ne sauraient suffire à prouver le recours à des représailles ni même à de simples menaces pour assurer le respect des prix imposés ; que notamment, les déclarations d'O'Dylia qui lui sont opposées n'ont pas été jugées suffisantes par le Tribunal de commerce de Nanterre pour la condamner à verser à ce distributeur la remise de 2 % exigée ;

Mais considérant que les points 262 à 273 de la décision, ainsi que le troisième alinéa du point 275, font état de nombreuses interventions de la requérante sur les prix de ses distributeurs, allant jusqu'à l'utilisation de certaines remises qualitatives pour s'assurer du respect de sa politique tarifaire ; que le jugement susvisé a été rendu sur le fondement du respect des obligations contractuelles, et non sur celui du droit de la concurrence ; qu'au surplus, les affirmations précitées sont corroborées par les déclarations circonstanciées des parfumeries Rayon d'Or (annexe 07 - Rayon d'Or), VO (annexe 08 - VO), 316 Honoré (annexe 30-Parfumerie 316 Honoré) et du groupement Valscure (annexe 04 - Valscure) ; que par ailleurs, le directeur France de la société YSL, interrogé par le rapporteur du conseil en 2005 a lui-même admis que "lorsque la société est informée de discounts importants", sa politique consiste à faire part au distributeur de sa "désapprobation" ; que ces pièces confirment l'appréciation du conseil sur l'existence d'une police des prix ;

Considérant que la société YSL estime que les relevés de prix de la DGCCRF ne sont pas suffisamment représentatifs ; qu'ils ne tiennent pas compte des prix réellement pratiqués en caisse ; que la méthode retenue pour la reconstitution des PPI serait entachée d'erreur tant sur le coefficient retenu que sur le taux de remise maximum appliqué ; que le choix d'un coefficient de 2, cité par les pièces du dossier, aboutirait à une inversion des conclusions du Conseil ;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l'accord des distributeurs de la société YSL à l'entente, les éléments mentionnés aux points 267, 268 et 269 prouvent l'alignement des prix pratiqués par le groupement Thelem et la parfumerie Nicole George de Périgueux sur les exigences tarifaires de la requérante ; que les parfumeries Rayon d'Or (annexe 07 - Rayon d'Or), Beauty Success à Cahors (annexe 17 - Poulie), Patchouli à Morlaix (annexe 01 - Patchouli), Freddy Parfums à Paris (annexe 28 - Freddy Parfums), Royal Opéra (annexe 29 - Parfumerie Royal Opéra), la Parfumerie des Yvelines (annexe 32 - Parfumerie des Yvelines) et la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15 - la Parfumerie Bleue) confirment également avoir respecté les prix imposés que ces éléments concernent un nombre significatif de points de vente ; que l'accord des distributeurs de la société YSL à l'entente est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les douze fournisseurs de parfums de luxe ont participé à une entente verticale sur les prix avec leurs distributeurs et ont en conséquence enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les pratiques reprochées à la société Marionnaud:

Considérant que la cour constate que la société Marionnaud avait connaissance des prix de vente au consommateur souhaités par les fournisseurs de parfums de luxe et a participé activement à la police des prix mise en place par ces derniers, ce qu'elle ne conteste pas;

Considérant en revanche que la société Marionnaud affirme n'avoir jamais donné son accord à l'entente ni respecté les prix imposés par ses fournisseurs ; que d'une part, les documents retenus par le Conseil pour prouver l'entente avec les sociétés Hermès, Elco et Guerlain émanent de tiers et n'ont jamais été confirmés par les personnes dont les propos sont supposés être rapportés ; que dès lors, ils ne sauraient être retenus à sa charge ; qu'au surplus, les engagements tarifaires évoqués dans ces documents sont contredits par la réalité des faits et ne peuvent en conséquence constituer la preuve d'un véritable accord de volontés ;

Que d'autre part, les relevés de prix effectués par la DGCCRF sont biaisés et erronés; qu'ils sont dépourvus de toute représentativité la concernant, puisque seuls quatre points de vente sur les 299 de la société en 1999 ont été visités que les tarifs réellement pratiqués en caisse n'ont pas été pris en compte, alors même que la politique de la société Marionnaud repose sur le remboursement au client de la différence de prix avec ses concurrents ; que la méthode choisie pour reconstituer les PPI des fournisseurs est arbitraire et inexacte; qu'en tenant compte de tous ces éléments, il est possible de déterminer un taux de respect par la société des prix imposés significativement inférieur à celui calculé par le Conseil ; que d'ailleurs, de nombreuses déclarations de petits distributeurs classent la société Marionnaud parmi les " discounters " du marché;

Mais considérant, sans tenir compte de la pièce citée au point 296 qui date de 1995, que les points 292 à 295 de la décision font état d'accords sur les prix entre les sociétés Hermès, Elco et la requérante; que la société Marionnaud n'avance aucune raison valable susceptible de mettre en doute le contenu de ces documents, bien qu'ils n'émanent pas d'elle mais de ses fournisseurs ; que notamment, elle ne présente aucune pièce concernant les faits évoqués dans les points précités et allant à l'encontre de l'interprétation du Conseil ; que l'existence d'un accord de volonté suffit à caractériser l'entente : qu'en outre, le point 192 de la décision fait état d'un alignement volontaire des prix de la requérante sur les tarifs exigés par la société L'Oréal pour les produits de la marque Lancôme; qu'au surplus, la parfumerie Elytis à Tours (annexe 11-Elytis) précise que depuis 1997, les magasins de la société Marionnaud n'ont plus, dans sa zone de chalandise, "de politique tarifaire agressive" et qu'ils respectent les prix imposés ; que la parfumerie Patchouli de Morlaix, achetée en 1999 par la société Marionnaud, déclarait cette même année "respecter les consignes tarifaires" des fournisseurs (annexe 19-société Patchouli, Morlaix) ; que dans ces conditions, l'accord de la requérante à l'entente avec ses fournisseurs est établi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la pertinence des relevés de prix effectués par la DGCCRF dans ses magasins;

Sur les pratiques reprochées à la société Nocibé :

Considérant que la cour constate que la société Nocibé reconnaît avoir eu connaissance des prix de vente au consommateur souhaités par ses fournisseurs;

Considérant en revanche que la société Nocibé soutient n'avoir participé à aucun des systèmes de police des prix mis en place par les fournisseurs; que le Conseil n'apporte pas la preuve qu'elle ait surveillé ou dénoncé les prix pratiqués par ses concurrents ; qu'en tout état de cause, la décision ne mentionne aucune preuve à charge au-delà du 16 septembre 1999 ; qu'elle ne saurait donc être condamnée pour une période postérieure à cette date;

Considérant que la seule pièce évoquant clairement la participation de la société Nocibé à la police des prix des fournisseurs est, au point 306 de la décision, une lettre de la requérante à la société Azzaro, mise hors de cause par le Conseil ; que cette pièce, datée du 23 mai 1995, ne concerne pas la période visée par la décision ; que le point 303 de la décision fait également référence à une lettre de dénonciation adressée à la société Kenzo par la requérante, relative à des ventes à prix bradés de ses concurrents auprès d'un comité d'entreprise ; mais que le contenu exact de cette pièce n'est pas cité par le Conseil, qui ne précise pas non plus la cote à laquelle elle correspond ; que la cour n'a pu retrouver la trace d'un tel courrier dans le dossier qui lui a été transmis ; que dans ces conditions, il n'est pas avéré que la requérante ait participé au système de police des prix;

Que néanmoins, il découle des déclarations du directeur général de la société Nocibé citées au point 730 de la décision que la société a effectivement subi des " pressions " de la part de ses fournisseurs, visant à faire respecter leurs exigences tarifaires ; qu'en conséquence, l'existence d'une invitation des fournisseurs de parfums de luxe à s'entendre sur les prix avec la société Nocibé est démontrée;

Considérant que la requérante affirme ne pas avoir appliqué les prix imposés par ses fournisseurs ; que les pièces retenues par le Conseil prouveraient les invitations à l'entente émises par la société Shiseido à son intention, mais non son accord ; qu'en outre, la décision passerait sous silence les nombreuses pièces à décharge faisant état d'opérations promotionnelles ou de relevés de prix qui démentiraient l'hypothèse d'une application effective des PPI; que les relevés de prix effectués par la DGCCRF seraient sans valeur, dès lors qu'ils ont été réalisés dans deux points de vente de la chaîne seulement, ou une seule journée, et qu'ils ne tiennent aucun compte des prix pratiqués en caisse; qu'en examinant les prix affichés, pour les 38 produits sélectionnés par la DGCCRF, par l'ensemble des points de vente de la société Nocibé sur les 12 mois de l'année 1999, le taux de respect oscillerait, suivant les périodes et les magasins considérés, entre 0% et 100 % et démontrerait les très fortes variations de l'alignement des prix, incompatibles avec l'existence d'une entente tarifaire globale ;

Considérant que le point 242 de la décision fait état du respect des prix imposés sur les produits Shiseido par la requérante ; que le document visé par la décision est un compte-rendu de visite, qui décrit la situation effectivement constatée dans les points de vente au 29 janvier 1999, et non un simple document prévisionnel ; que les relevés de prix fournis par la requérante ne concernent pour cette marque que le produit cosmétique "Bio Performance", exclu du champ de la saisine ; qu'ils ne sauraient donc infirmer les conclusions du Conseil sur ce point ; qu'en conséquence, l'accord de la société Nocibé à l'entente avec la société Shiseido est établi ;

Qu'en revanche, les relevés de prix complets fournis par la requérante révèlent des taux de respect très variables pour les autres produits de l'échantillon; que s'ils ne remettent pas en cause les conclusions du Conseil sur les deux points de vente visités le 28 juillet 1999, ils démontrent que celles-ci ne sauraient être généralisées ni à la totalité des magasins de la société Nocibé, ni à l'ensemble de l'année 1999 ; que dès lors, il n'existe de preuves suffisantes pour justifier l'accord de la société Nocibé à l'entente avec les fournisseurs de parfums de luxe autres que la société Shiseido;

Sur les pratiques reprochées à la société Sephora :

Considérant que la société Séphora ne conteste pas avoir eu connaissance des prix souhaités par ses fournisseurs ; qu'en revanche, elle reproche au Conseil de ne pas rapporter la preuve de ce que les prix de vente au consommateur auraient été évoqués lors de négociations commerciales et discutés avec les fournisseurs ; que la communication de PPI ne constituerait pas, dès lors, une invitation à l'entente;

Mais considérant que la simple communication de prix conseillés, si elle s'accompagne notamment d'une police des prix destinée à en assurer le respect effectif, tel est le cas pour les 12 fournisseurs de parfums de luxe susvisés, constitue une invitation à s'entendre sur les prix, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci aient été négociés avec le distributeur ;

Considérant que la société Séphora soutient que le dossier ne comprend aucune pièce prouvant que les demandes d'intervention relevées par le Conseil aient été suivies d'action de la part des représentants des marques ; qu'elle-même n'aurait subi aucune pression ni mesure de représailles des fournisseurs ; qu'il n'y aurait donc pas eu de police des prix;

Mais considérant que les analyses ci-dessus concernant les 12 fournisseurs de parfums de luxe ont révélé l'existence, dans chacun des cas, d'un système de police des prix ; que les directeurs des magasins de la société Séphora à Saint-Brieuc et à Lyon évoquent d'ailleurs de nombreuses interventions et pressions des fournisseurs pour faire "remonter les prix" (annexes 14-Séphora France et 39- Séphora Lyon 3e) ; que ces déclarations sont corroborées par le courtier de la société BPI cité au point 326 de la décision; que les pièces communiquées indiquent également une participation active de la société Séphora à ces systèmes de police des prix ; que les points 318 à 322 font état de dénonciations des tarifs pratiqués par les concurrents et de courriers demandant aux fournisseurs "d'intervenir [...] pour le respect et le bien fondé de [leur] marque" ; que dans ces conditions, il est établi que la requérante a participé activement à la police des prix mise en place par les fournisseurs;

Considérant encore que la société Séphora fait valoir qu'il n'existerait aucune preuve de l'acceptation ni de l'application effective des prix conseillés par ses magasins; que le coefficient de 1,97 évoqué par ses dirigeants serait purement théorique et très rarement respecté; que d'une part, les documents cités par la décision reflètent soit la politique commerciale librement déterminée de la société, soit une communication unilatérale émanant des fournisseurs; qu'en aucun cas le Conseil ne saurait en déduire l'existence d'un accord sur les prix ; que d'autre part, les relevés de prix effectués par la DGCCRF sont privés de toute représentativité et de toute pertinence ; qu'ils ne concernent que 8 magasins sur les 164 de l'enseigne en 1999 ; que les PPI reconstitués ne correspondent à aucune réalité; qu'en tout état de cause, les niveaux de prix observés chez Séphora par les inspecteurs sont fortement dispersés autour des prix imposés et ne peuvent permettre de conclure à leur application effective; qu'enfin, de nombreux éléments du dossier révèlent une vive concurrence entre les différents distributeurs et soulignent le positionnement de la société Séphora parmi les "discounters" les plus actifs du marché ; que l'alignement ponctuel constaté sur les prix serait le fruit d'un parallélisme spontané des politiques tarifaires des distributeurs sur une même zone de chalandise, dû à la forte transparence des prix sur le marché;

Mais considérant qu'à supposer que les relevés de prix analysés par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l'accord de la société Séphora à l'entente proposée par ses distributeurs, le point 39 de la décision relatif à la société BPI et les déclarations du responsable de la société Shiseido évoqués ci-dessus révèlent clairement des "accords" sur les prix entre la société Séphora et ces deux fournisseurs ; qu'en outre, les déclarations recueillies par l'inspecteur de la DGCCRF dans les locaux de la société Lolita Lempicka Parfums attestent que la société "Séphora appliquait les prix conseillés" (annexe 16-Lolita Lempicka) ; que les magasins de la société Séphora à Lyon et à Saint-Brieuc (annexes 39-Séphora Lyon 3e et 14-Séphora France) indiquent que la "politique de prix est de respecter les préconisations tarifaires des grandes marques en s'abstenant de " casser les prix " et que " les prix remontent suite à l'intervention de la marque" dans les cas où un point de vente ne respecte pas ces consignes ; que le gérant du magasin de Lille (annexe 43-Séphora Lille) rapporte également que "la politique de la chaîne interdit les promotions" et que "les prix, de même que les taux de remises, sont déterminés par les marques " ; que dans ces conditions, l'accord de la société Séphora à l'entente avec ses fournisseurs est établi;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les trois distributeurs de parfums de luxe ont participé à une entente verticale sur les prix avec certains de leurs fournisseurs et ont en conséquence enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce;

Sur la violation de l'article 81 du traité CE :

Considérant que la cour constate que, tout en rejetant le bien-fondé, les requérantes ne contestent pas l'applicabilité de l'article 81 du traité CE; que les pratiques susvisées, ainsi que l'a relevé à bon droit le Conseil, par des motifs que la cour adopte, constituent également une violation de cet article;

Sur les sanctions

Sur la prise en compte des spécificités du marché des parfums de luxe:

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo soutiennent que le Conseil a fait une application déformée des règles de concurrence en ignorant la spécificité liée au caractère de luxe des produits concernés ; que selon elles, la jurisprudence communautaire reconnaitrait la nécessité pour les sociétés fournisseurs de parfums de luxe de préserver leur image de marque à travers, entre autres, un prix plus élevé; qu'il découlerait de la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après TPICE) que les fournisseurs en cause seraient autorisés à contrôler les conditions de vente de leur produits, y compris le prix pratiqué dans les différents magasins agréés; que l'observation de ces prix leur permettrait de vérifier le respect du caractère luxueux du produit; que la décision doit être réformée sur ce point;

Mais considérant que le règlement d'exemption n° 2790-99 de la Commission concernant les accords verticaux, notamment les accords de distribution sélective, fixe des bornes claires aux pratiques autorisées dans le cadre de ces accords ; que notamment, il exclut totalement la possibilité pour le fournisseur de fixer les prix de revente de ses produits au consommateur; que le respect de l'image de marque peut être assuré par les requérantes à travers des contrôles portant sur l'aménagement des points de vente agréés, la formation du personnel ou la présentation des produits ; qu'en revanche, l'imposition de prix de revente constitue, tant en droit interne que communautaire, une restriction au libre jeu de la concurrence qui ne saurait être justifiée par les impératifs propres aux produits de luxe ; que le moyen n'est pas fondé;

Sur l'effet anticoncurrentiel :

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo reprochent au Conseil de ne pas rapporter la preuve d'un effet anticoncurrentiel des pratiques sanctionnées par la décision ; que le Conseil ne démontre qu'un affranchissement de la concurrence intramarque inhérent à tout système de distribution sélective qu'en revanche, il relèverait lui-même la persistance de la concurrence intermarque sur le marché amont des fournisseurs ; que cette concurrence existe également entre les différents circuits de distribution sur le marché aval ; que les barrières à l'entrée du marché sont faibles et permettent l'arrivée régulière de nouveaux concurrents parmi les fournisseurs; que dans un tel contexte, l'affaiblissement de la concurrence intramarque est sans incidence notable sur l'équilibre global du marché, qui reste concurrentiel; qu'en l'absence d'effet anticoncurrentiel avéré, la décision devra être réformée sur ce point;

Considérant que les systèmes de distribution sélective s'accompagnent généralement, ainsi que le soulignent les requérantes, d'une diminution de la concurrence intramarque qui peut être compensée par l'existence d'une concurrence intermarque suffisamment vive; que cette constatation justifie l'exemption prévue par le règlement n° 2790-99 de la Commission relatif aux accords verticaux ; que cependant, aux termes de ce règlement, de l'article 81 du traité CE et de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sont considérés comme des restrictions de concurrence per se les obstacles volontaires à la fixation des prix par le libre jeu du marché ; que dans ce cas, l'effet anticoncurrentiel des pratiques peut être présumé, dès lors qu'elles ont bien eu comme objet d'empêcher artificiellement la baisse des prix en dessous d'un certain niveau; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la prise en compte de la durée de la procédure :

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Shiseido, Séphora et Marionnaud soulignent que la durée excessive de la procédure aboutit à ce que la sanction qui leur est infligée soit calculée sur la base d'un chiffre d'affaires bien supérieur à ce qu'il était au moment des faits ; qu'elles ne peuvent être pénalisées pour avoir développé de manière significative leur activité entre 2001 et 2005, période non visée par la décision; que de ce fait, la sanction qui leur est infligée est disproportionnée ; que la décision doit être réformée sur ce point;

Mais considérant qu'en l'espèce, au regard de la complexité des faits et de l'ampleur de l'enquête réalisée par la DGCCRF, la procédure, quoique longue, reste dans les limites raisonnables du temps nécessaire pour étudier et analyser l'ensemble des pièces portées au dossier; qu'au vu de l'article L. 464-2, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, "le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos"; que dès lors, le Conseil s'est à bon droit fondé sur le chiffre d'affaires des requérantes réalisé au cours du dernier exercice clos pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la gravité des faits reprochés:

Considérant que toutes les requérantes font grief à la décision de ne pas individualiser l'appréciation de la gravité des pratiques reprochées; que le taux de 1,7 % appliqué indifféremment au chiffre d'affaires de toutes les entreprises, fournisseurs comme distributeurs à l'exception de la société Chanel, ne tiendrait pas compte des pratiques individuellement mises en œuvre par chacune des sociétés condamnées, et qui diffèrent sensiblement ; que le Conseil ne prend pas en considération les différences entre fournisseurs et distributeurs, ni entre les nouveaux entrants et les sociétés installées depuis plus longtemps sur le marché; qu'il ignore également la durée de mise en œuvre des pratiques, qui diffère suivant les sociétés considérées ; qu'en tout état de cause, la gravité des pratiques est moindre dans le cas d'une entente verticale que pour un cartel; que le Conseil aurait dû tenir compte de ce caractère moins nocif des ententes verticales au moment d'apprécier la gravité des faits; que la décision devra être annulée ou, à tout le moins, réformée sur ce point;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits en cause, "les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits, à l'importance du dommage à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction" ; que les pratiques condamnées constituent une entente verticale sur les prix; que, même si les accords verticaux présentent en général un caractère de moindre gravité par rapport aux pratiques horizontales, la fixation de prix de revente au consommateur appartient, ainsi que le Conseil l'a relevé à bon droit, à la catégorie des restrictions caractérisées" énumérées par le règlement n° 2790-99 de la Commission européenne que sans atteindre l'ampleur de certains cartels ou restrictions horizontales de concurrence, elles sont donc particulièrement graves;

Que par ailleurs, chaque entreprise est condamnée par la décision pour sa participation à une entente spécifique ; que chaque entente est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles semblables par leur nature mais non par leur durée ou leur intensité ; qu'il convenait de déterminer la gravité des faits individuellement commis par chaque entreprise concernée; qu'il ne ressort pas de la décision que le Conseil se soit livré à une appréciation suffisamment précise de ce critère ; qu'en conséquence, la décision doit être réformée sur ce point ;

Sur le dommage à l'économie :

Considérant que selon les requérantes, le dommage à l'économie ne saurait être présumé du fait de l'existence des ententes verticales et qu'un lien entre les pratiques et l'augmentation ou le maintien artificiels des prix doit être explicitement démontré; que la méthode de calcul du dommage à l'économie utilisée par le Conseil repose sur des prémices erronés ; qu'elle ne prend en compte ni la durée réelle des pratiques, ni les zones de chalandise concernées, ni le nombre de distributeurs impliqués, ni les effets positifs des ententes verticales ; que le "surplus" économique des consommateurs aurait au contraire été amélioré du fait de la distribution sélective; qu'en tout état de cause, les prix n'auraient pas augmenté au-delà de l'inflation durant la période considérée, voire auraient même baissé pour certains produits; qu'en outre, les documents utilisés par le Conseil pour calculer le dommage seraient dépourvus de toute pertinence; que la seule pièce citée pour étayer sa démonstration se rapporte à la société Clarins, laquelle n'a pas été condamnée par la décision; qu'il n'a pas pris en considération des éléments essentiels tels que la faible sensibilité des consommateurs de produits de luxe au prix, l'importance de la concurrence, actuelle et potentielle, sur le marché ou la pratique des remises en caisse, qui aboutit à valoriser le " surplus " du consommateur; qu'enfin, le dommage à l'économie aurait dû être calculé individuellement pour chaque entreprise condamnée que la décision devra être annulée ou, à tout le moins, réformée sur ce point;

Considérant que le dommage à l'économie s'apprécie notamment en fonction de l'étendue du marché affecté par les pratiques anticoncurrentielles, de la durée et des effets conjoncturels et structurels de cas pratiques; que s'il n'appartient pas au Conseil de chiffrer précisément celui-ci, il doit en évaluer l'importance ; qu'en l'espèce, quand bien même l'étendue du marché affecté est moindre que celle retenue dans la décision, dès lors que la cour a écarté les cosmétiques, le Conseil a tenu compte avec raison, au point 782 de sa décision, de la durée et des éléments d'ordre économique lui permettant d'apprécier l'impact des pratiques et leurs effets néfastes pour les consommateurs, notamment en évoquant les surcoûts payés par ces derniers;

Mais que, par ailleurs, chaque société étant poursuivie pour sa participation à une entente spécifique, dès lors, même sans avoir à préciser la part imputable à chaque entreprise impliquée dans le dommage à l'économie, il convient de tenir compte des effets avérés de ces pratiques sur le marché concerné;

Sur la situation des entreprises sanctionnées :

Considérant que les requérantes reprochent au Conseil de n'avoir pas pris en compte leur situation individuelle, contrairement aux dispositions de l'article L. 464-2, alinéa 3, du Code de commerce qu'il n'a pas distingué entre les nouveaux entrants et les entreprises installées depuis plus longtemps sur le marché, ni modulé son appréciation en fonction des parts de marché détenues par chacune des sociétés condamnées que la décision devra être annulée ou, à tout le moins, réformée sur ce point;

Considérant que le Conseil a pris en considération la situation individuelle des entreprises condamnées pour le calcul de la sanction ; que toutefois, la décision ne développant pas suffisamment l'appréciation de ce critère, elle doit être réformée;

Considérant dans ces conditions que la cour examinera, au cas par cas, les critères susvisés pour évaluer chaque sanction individuellement;

Sur les modalités de calcul des sanctions :

Considérant que les requérantes font grief au Conseil de leur avoir infligé à toutes une sanction équivalente à 1,7 % de leur chiffre d'affaires annuel au dernier exercice clos, et un peu plus pour la société Chanel;

Considérant, au regard de la gravité intrinsèque des pratiques d'entente sur les prix, du dommage à l'économie et de la situation globale des entreprises condamnées, que le Conseil a pu raisonnablement infliger des sanctions sur la base du chiffre d'affaires telles que susvisées;

Que toutefois, compte tenu de ce qui précède, celles-ci doivent être modulées individuellement en fonction des pratiques réellement commises par chacune des requérantes qu'ainsi, le montant de la sanction infligée par le Conseil pour les quatre années sera réduit si les pratiques ne sont pas avérées sur l'ensemble de la période ; qu'il y aura lieu également de tenir compte de la gravité des faits commis, de l'importance des effets structurels et conjoncturels de l'entente prise individuellement et de la situation propre de la société sur le marché;

Sur la sanction infligée à la société BPI :

Considérant que l'entente de la société BPI avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, les pièces portées au dossier ne permettent pas de justifier l'accord des distributeurs pour l'année 2000;

Que les pièces relatives à la société BPI indiquent le recours à de graves pressions et menaces pour faire respecter l'entente; que les prix imposés ont été appliqués par plusieurs enseignes importantes de distribution ; que cependant, la relative nouveauté de l'entreprise sur le marché des parfums de luxe, ainsi que des indications d'après lesquelles les représentants de la marque Jean-Paul Gaultier auraient eu, selon leur propres dires, "du mal à imposer un montant maximum de remise autorisée" (annexe 47-Anne Emmanuelle), laissent à penser que le dommage à l'économie causé par les pratiques anticoncurrentielles de la requérante n'a pas été maximum;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société BPI une sanction pécuniaire d'un montant de 455 625 euro ;

Sur la sanction infligée à la société Chanel:

Considérant que l'entente de la société Chanel avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour l'année 1999 et les précédentes; qu'en revanche, les pièces communiquées ne permettent pas d'en déduire l'accord des distributeurs pour l'année 2000;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés; qu'elle est également désignée par certains points de vente (annexes 46-Elisabeth et 03-O'Dylia) comme l'une des premières à avoir mis en place le système des taux de remise maximum; que les tarifs exigés sur les produits de la marque Chanel étaient globalement respectés par les distributeurs ; qu'en outre, la société Chanel avait une renommée et une part de marché qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe; que dès lors, la sanction doit être particulièrement élevée; qu'il convient toutefois de prendre en compte le fait que la société Chanel a été sanctionnée par le Conseil plus lourdement que les autres entreprises condamnées;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Chanel une sanction pécuniaire de 2 250 000 euro ;

Sur la sanction infligée à la société Christian Dior:

Considérant que l'entente de la société Christian Dior avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier l'accord des distributeurs pour l'année 2000;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés qu'elle avait également mis en place des pratiques anticoncurrentielles de fixation des prix au consommateur dès 1995 sur les produits de sa gamme Dolce Vita (annexes 25-SARL Lyon's et 28-Freddy Parfums) ; que les exigences tarifaires de la société Christian Dior étaient globalement respectées qu'en outre, la requérante avait une renommée et une part de marché qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Christian Dior une sanction pécuniaire d'un montant de 1 980 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie Hermès :

Considérant que l'entente de la société Hermès avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les armées 1997 et 1998 ; qu'ainsi que le souligne la requérante, les relevés de prix effectués par la DGCCRF sont insuffisants pour justifier le respect des prix imposés pour l'année 1999 ; qu'en effet, les pièces du dossier indiquent que les tarifs de référence communiqués par la société Hermès étaient ceux pratiqués dans ses boutiques, auxquels s'appliquaient 10 % de remise autorisée ; que la requérante démontre que les prix boutique étaient, en 1999, calculés sur la base d'un coefficient multiplicateur de 2, et non de 1,97 ; qu'en analysant les relevés de prix à partir des PPI ainsi obtenus, le taux de respect se situe autour de 50 % pour les deux produits concernés ; qu'en l'absence d'autres éléments probants portés au dossier, la preuve de l'accord des distributeurs n'est rapportée ni pour l'année 1999 ni pour l'année 2000 ;

Que les points 110 et 112 de la décision révèlent la volonté de la société Hermès, clairement exprimée, de "faire respecter avec beaucoup de fermeté" les prix imposés ; que les pièces relatives à la requérante indiquent le recours à des pressions et menaces constantes dans ce but; que dès 1995, elle avait imposé à ses distributeurs un protocole interdisant tout "discount" sur la gamme 24 Faubourg (annexe 11-Hermès) ; que ses exigences tarifaires ont été mises en œuvre par la plupart de ses distributeurs, notamment de grandes enseignes de parfumeries ; qu'en outre, la société Hermès, malgré une part de marché relativement faible, avait une renommée qui lui assurait une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe;

Que dans cas conditions, il y a lieu d'infliger à la société Hermès une sanction pécuniaire d'un montant de 205 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Elco:

Considérant que l'entente de la société Elco avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1998 et 1999; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent de justifier l'accord des distributeurs ni pour l'année 1997, ni pour l'année 2000;

Que les pièces relatives à la société Elco indiquent le recours à des pressions et menaces graves et continues, notamment s'agissant de la marque Estée Lauder, pour faire respecter l'entente ; que les prix imposés ont été appliqués par plusieurs enseignes importantes de distribution ; que la part de marché de la requérante pour les deux marques Estée Lauder et Clinique confondues lui assure une position privilégiée sur le marché;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Elco une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 euro ;

Sur la sanction infligée à la société Givenchy:

Considérant que l'entente de la société Givenchy avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour l'année 1999 ; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier l'accord des distributeurs pour les années 1997, 1998 et 2000;

Que les pièces relatives à la société Givenchy indiquent le recours à des relevés de prix systématiques et à l'utilisation du système de remise pour contrôler les prix pratiqués par les distributeurs ; que les exigences tarifaires de la requérante ont été significativement respectées ; que cependant, la part de marché de la société Givenchy n'en faisait pas l'un des acteurs incontournables du marché;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Givenchy une sanction pécuniaire d'un montant de 116 875 euro;

Sur la sanction infligée à la société Guerlain :

Considérant que l'entente de la société Guerlain avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour l'année 1999 et les précédentes; qu'en revanche, les pièces communiquées ne permettent pas de justifier l'accord des distributeurs pour l'année 2000;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés et ce depuis 1996 au moins ; qu'en outre, les éléments retenus dans la décision révèlent l'existence d'accords sur les prix entre la société Guerlain et ses points de vente dès 1995 ; que ses exigences tarifaires étaient dans leur ensemble respectées ; qu'en outre la requérante avait une renommée et une part de marché qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Guerlain une sanction pécuniaire d'un montant de 1 530 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Kenzo:

Considérant que l'entente de la société Kenzo avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1998 et 1999; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent de justifier l'accord des distributeurs ni pour l'année 1997, ni pour l'année 2000;

Que les pièces relatives à la société Kenzo indiquent le recours à des pressions et menaces pour faire respecter les prix imposés dès 1996; que cependant, les exigences tarifaires de la requérante n'ont été respectées que par les petits distributeurs et non par les grandes chaînes de distribution ; que la part de marché de la société Kenzo n'en faisait pas l'un des acteurs incontournables du marché des parfums de luxe;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Kenzo une sanction pécuniaire d'un montant de 210 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société L'Oréal:

Considérant que la société L'Oréal soutient que, étant mise en cause pour des pratiques relatives à certaines des marques qu'elle commercialise mais non à toutes, la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par le Conseil aurait dû se fonder sur une fraction seulement de son chiffre d'affaires global ; que de ce fait, la décision encourt l'annulation ou, à tout le moins, la réformation sur ce point;

Mais considérant que les pratiques condamnées sont imputables à la requérante, ce qu'elle ne conteste pas; que dès lors, c'est sur son chiffre d'affaires et non sur celui de ses filiales concernées que la sanction doit être calculée, ainsi que l'a décidé à bon droit le Conseil; que le moyen n'est pas fondé;

Que, s'agissant des marques Armani et Lancôme, l'entente de la société L'Oréal avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1998 et 1999; qu'en revanche, le dossier ne comporte pas d'éléments permettant de justifier l'accord des distributeurs pour les années 1997 et 2000;

Que par ailleurs, la société L'Oréal a été mise hors de cause pour les pratiques relevant de sa filiale Helena Rubinstein, dont les produits sont exclus du champ de la saisine ; que la sanction qui lui avait été infligée par le Conseil prenait en compte les ententes relatives aux trois marques susvisées, les cosmétiques Helena Rubinstein représentant environ 15 % de la part de marché combinée de ces dernières ;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés, notamment sur les produits Lancôme que ses tentatives pour mettre en place une entente tarifaire remontent au moins à 1996 (point 193 de la décision); que plusieurs grandes enseignes de distribution appliquaient les prix souhaités par la société L'Oréal; que les parts de marché combinées de cette dernière pour les deux seules marques en cause faisaient d'elle, sans même qu'il soit besoin de prendre en compte ses autres filiales, le principal acteur du marché des parfums de luxe;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société L'Oréal une sanction pécuniaire d'un montant de 2 091 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Shiseido :

Considérant que l'entente de la société Shiseido avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, les pièces portées au dossier ne permettent pas de justifier l'accord des distributeurs pour l'année 2000;

Que la requérante est régulièrement citées par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés ; que son accord sur les prix avec la société Sephora, précédemment évoqué, remonte à 1995 ; que ce distributeur, ainsi que d'autres enseignes plus modestes, appliquaient les tarifs souhaités pour les produits de la marque ; que cependant, la part de marché de la société Shiseido n'en faisait pas l'un des acteurs incontournables du marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Shiseido une sanction pécuniaire d'un montant de 187 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Thierry Mugler :

Considérant que l'entente de la société Thierry Mugler avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1998 et 1999; qu'en revanche, les pièces communiquées ne permettent de justifier l'accord des distributeurs ni pour l'année 1997, ni pour l'année 2000;

Que les pièces relatives à la requérante indiquent le recours à des pressions et menaces pour faire respecter les prix imposés ; que contrairement à la majorité des autres fournisseurs, la société Thierry Mugler ne communiquait pas de taux de remise maximum mais interdisait toute remise, même minime, sur ses produits; que ces tarifs étaient globalement appliqués par les points de vente ; que cependant, la relative nouveauté de l'entreprise sur le marché des parfums de luxe et sa part de marché réduite n'en faisaient pas un fournisseur incontournable;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Thierry Mugler une sanction pécuniaire d'un montant de 272 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société YSL:

Considérant que l'entente de la société YSL avec ses distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, aucune pièce du dossier ne permet de justifier l'accord des distributeurs à l'entente pour l'année 2000;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire respecter les prix imposés ; que les exigences tarifaires de la société YSL étaient globalement respectées par les petits magasins, sans que les preuves communiquées ne puissent permettre d'étendre ces constatations aux grandes enseignes de distribution; que la requérante avait une renommée et une part de marché qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société YSL une sanction pécuniaire d'un montant de 1 215 000 euro ;

Sur la sanction infligée à la société Marionnaud:

Considérant que l'entente de la société Marionnaud avec ses fournisseurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, les pièces communiquées ne permettent pas de justifier l'accord de la requérante pour l'année 2000;

Que la société Marionnaud a participé activement à la police des prix mise en place par les fournisseurs en effectuant des relevés de prix chez ses concurrents et en les dénonçant auprès des marques concernées en cas de "dérapages"; que les pièces du dossier révèlent également l'application par la société Marionnaud des prix imposés dès les années 1995-1996 qu'elle représentait à l'époque des faits entre 15 % et 20 % du marché de la distribution sélective de parfums de luxe et exerçait dès lors une influence considérable sur le marché;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Marionnaud une sanction pécuniaire d'un montant de 9 600 000 euro;

Sur la sanction infligée à la société Nocibé :

Considérant que l'entente de la société Nocibé avec l'un de ses fournisseurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour l'année 1999 ; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier de l'accord de la requérante pour les années 1997, 1998 et 2000;

Qu'aucun élément communiqué ne permet d'affirmer que la requérante ait participé à la police des prix mise en place par les fournisseurs, sauf en 1995 ; que si les pièces recueillies par le Conseil indiquent que la société Nocibé a respecté les prix imposés par la société Shiseido, elles ne contiennent aucune information probante concernant les autres fournisseurs ; que la part de marché de la requérante était, au moment des faits, inférieure à 5 % et ne lui permettait pas d'exercer une influence notable sur le marche des parfums de luxe; que cependant, il convient de tenir compte du fait que la société Nocibé elle-même a reconnu en 1999 déterminer ses prix "à partir du prix d'achat et du prix de vente conseillé communiqué par les marques" (annexe 03-Nocibé);

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Nocibe une sanction pécuniaire d'un montant de 405 000 euro ;

Sur la sanction infligée à la société Séphora:

Considérant que l'entente de la société Séphora avec ses fournisseurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'accord de la requérante pour l'année 2000;

Que la société Séphora a participé activement à la police des prix mise en place par les fournisseurs en effectuant des relevés de prix chez ses concurrents et en les dénonçant auprès des marques concernées en cas de "dérapages" ; qu'elle a même, dès 1995, eu l'initiative et mis en œuvre, avec la société Shiseido, un système de contrôle conjoint des prix pratiqués par ses concurrents ; qu'elle représentait à l'époque des faits entre 17 % et 25 % du marché de la distribution sélective de parfums de luxe et exerçait dès lors une influence prédominante sur le marché;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société Nocibé une sanction pécuniaire d'un montant de 7 755 000 euro;

Sur la publication de la décision :

Considérant que la société Chanel fait grief au Conseil d'avoir ordonné la publication de la décision dans le quotidien Le Figaro;

Mais considérant que, compte tenu de la notoriété particulière des marques concernées par la décision, de l'importance du marché des parfums de luxe en France et de l'ampleur des pratiques condamnées, l'injonction de publication prononcée par le Conseil est justifiée;

Sur les autres demandes :

Considérant que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à cette restitution;

Que la cour ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil;

Que par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Annule la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en ce qu'elle concerne le marché des cosmétiques de luxe, Sur le recours de la société Pacific Création, annule la décision en ses dispositions relatives à la société Pacific Création Parfums, Sur les recours des sociétés Beauté Prestige International, Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir Nouveau de la Parfumerie (Hermès), Elco, Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L'Oréal Produits de Luxe France, Marionnaud Parfumeries, Nocibé France, Séphora, Shiseido France, Thierry Mugler Parfums et Yves Saint-Laurent Parfums, réforme la décision en son article 7 et, statuant à nouveau, réduit le montant des sanctions infligées à : * 455 625 euro pour la société BPI, * 2 250 000 euro pour la société Chanel, * 1 980 000 euro pour la société Christian Dior, * 205 000 euro pour la société Hermès, * 800 000 euro pour la société Elco, * 116 875 euro pour la société Givenchy, * 1 530 000 euro pour la société Guerlain, * 210 000 euro pour la société Kenzo, * 2 091 000 euro pour la société L'Oréal, * 9 600 000 euro pour la société Marionnaud, * 405 000 euro pour la société Nocibé, * 7 755 000 euro pour la société Séphora, * 187 000 euro pour la société Shiseido * 272 000 euro pour la société Thierry Mugler, * 1 215 000 euro pour la société YSL, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil pour les sommes versées donnant lieu à restitution; Rejette les autres demandes, Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés, à l'exception de la société Pacific Création, dont les dépens seront supportés par le Trésor Public.