Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-14.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lara (SAS)
Défendeur :
Directeur général des Impôts
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Salomon
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Thouin-Palat
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 mars 2006), que, le 6 juin 1996, la société Peugeot a concédé à la société par actions simplifiée Lara (la société) le droit d'exploiter à La Rochelle sa marque automobile, après avoir résilié le contrat de concession la liant sur cette même ville à la société Brenuchot ; que cette dernière a cédé en 1996 à la société des locaux d'exploitation, du matériel et des stocks nécessaires à la poursuite de l'activité de vente, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ; qu'estimant que ces opérations devaient s'analyser en une cession de fonds de commerce, entrant dans le champ d'application de l'article 719 du Code général des impôts, l'administration fiscale a, le 5 août 1999, notifié à la société un redressement des droits de mutation et les a, le 6 avril 2001, mis en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d'en obtenir décharge ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 719 du Code général des impôts ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société était propriétaire d'une clientèle propre, distincte de celle de la marque qu'elle diffusait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la constitution par la société Brenuchot d'une clientèle propre qu'elle aurait cédée à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - Attendu que ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales la référence à des éléments de comparaison qui ne précisent pas les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens similaires dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la valeur vénale du fonds a été appréciée par référence aux prix de cession de droit au bail pratiqués sur la même zone d'activité commerciale, peu important l'absence d'indication des activités exercées, l'élément déterminant étant la possibilité de s'installer sur cette zone ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen : - Vu les articles 719 et 723 du Code général des impôts ; - Attendu que ne constituent pas des immobilisations, les véhicules de démonstration utilisés par un concessionnaire automobile dès lors qu'ils sont de même nature que ceux faisant l'objet du négoce, que leur emploi est étroitement lié à la vente et que leur vente intervient après une courte période d'utilisation ;
Attendu que pour refuser de déduire la valeur hors taxes des véhicules de démonstration de l'assiette des droits d'enregistrement auxquels la société a été soumise, l'arrêt retient que ces véhicules, d'un côté ne pouvaient être considérés comme des véhicules neufs, de l'autre qu'ils constituaient des moyens d'exploitation non destinés à une vente et inscrits dans un compte d'immobilisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.