Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 29 mars 2007, n° 05-20398

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Greater Ressources Limited (Sté)

Défendeur :

GR Pro Clean Mediterranean (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jacques

Conseillers :

Mmes Blin, Bichot-Lacroix

Avoués :

SCP Bottai-Gereux-Boulan, SCP Cohen Guedj

Avocats :

Mes Cockain Barere, Lucke, Cohen Boulakia, Nadal

T. com. Fréjus, du 25 juill. 2005

25 juillet 2005

Procédure et Prétentions des parties

La société Greater Ressources a conçu, mis au point et développé des solutions d'entretien et de rénovation des coques de bateau en polyester ; créée en Grande-Bretagne en 1985, la marque GR Pro Clean a permis le lancement d'un réseau de franchise en Grande-Bretagne en 1998, puis en Europe et dans le monde ;

La société Greater Ressources a décidé de s'appuyer, sur un réseau de franchiseurs principaux (masters franchisers) auxquels était conférée une exclusivité pour développer un réseau de franchise sur un territoire donné.

C'est dans ces conditions qu'elle a conclu le 12 septembre 200l avec la société GR Pro Clean Mediterranean un contrat dit de franchise principale, selon lequel elle lui confiait, moyennant le prix de 60 000 F, un droit exclusif sur les produits et le système GR Pro Clean, et ce sur une partie du Sud de la France, la société GR Pro Clean Mediterranean étant tenue de mettre en place et d'animer un réseau de franchisés, dits franchisés d'application ou encore sous-franchisés.

Par courrier du 27 février 2004 la société Greater Ressources a notifié à la société GR Pro Clean Mediterranean l'interruption avec effet immédiat de l'activité de la société ; puis par courrier du 11 mars 2004 elle lui notifiait la rupture du contrat.

Par exploit du 11 mars 2005, la société GR Pro Clean Mediterranean assignait la société Greater Ressources devant le Tribunal de commerce de Fréjus afin de la voir condamner à reprendre les relations commerciales et à exécuter le contrat notamment de fournitures de produits et services, à informer les agents d'application de la reprise des relations contractuelles, sous astreinte de 3 000 euro par jour, de condamner la société Greater Ressources à lui payer la somme de 62 200 euro au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires lié aux droits d'entrée et à la vente des produits, à titre subsidiaire dire que la rupture du contrat par la société Greater Ressources est fautive ; en conséquence la condamner à lui payer la somme de 558 301, 56 euro à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 NCPC.

Par jugement du 25 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Fréjus a dit que la rupture par la société GR Pro Clean Group Ltd du contrat conclu le 12 septembre 2001 était fautive, celle-ci étant intervenue sans préavis et sans motif légitime avec effet immédiat, l'a condamnée à payer à la société GR Pro Clean Mediterranean la somme de 49 301,56 euro au titre du droit d'entrée, la somme de 300 000 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée et fautive du contrat litigieux et la somme de 1 300 euro au titre de l'article 700 NCPC.

La société Greater Ressources a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2005.

La société Greater Ressources Limited conclut de manière récapitulative les 1er février et 19 février 2007. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que la rupture du contrat est imputable à la société GR Pro Clean Mediterranean, de débouter cette société de ses demandes, de lui interdire d'utiliser le nom GR Pro Clean, de lui enjoindre de transférer à ses frais les noms de domaine grpro-clean.com, grpro-clean.fr et grproclean.fr à la société Greater Ressources, de modifier à ses frais sa dénomination sociale, de condamner la société GR Pro Clean Mediterranean à lui verser une indemnité de 81 180 euro en réparation du préjudice né du manque à gagner en raison de l'incapacité de cette société à implanter et à développer la franchise, une indemnité de 5 000 euro en réparation du préjudice né de l'atteinte à la marque GR Pro Clean, une indemnité de 8 000 euro au titre de l'article 700 NCPC.

Elle fait valoir :

Que le contrat de franchise revêt un caractère intuitu personae ; que les contacts initiaux avaient été pris courant juin 2001 avec Monsieur Gordon Elliot, qui possédait les capacités techniques nécessaires pour le marché ciblé, celui des bateaux de plaisance ; que le contrat de franchise avait été signé par Monsieur Elliot en tant que co-gérant, mais que par la suite elle avait appris que la seule gérante de la société GR Pro Clean Mediterranean était Madame Colette Henocque qui ne possédait ni les compétences techniques, ni les capacités relationnelles nécessaires pour que la franchise fonctionne correctement.

Que la société Greater Ressources possédait deux Masters Franchisés, l'un pour le Sud de la France, l'autre pour l'Ouest de la France (Monsieur Leluel) ; que des le début du contrat la société GR Pro Clean Mediterranean s'est avérée incapable de réaliser son travail et a dû solliciter l'appui de l'autre Master Franchisé.

Que la société GR Pro Clean Mediterranean n'a été en mesure de conclure que cinq contrats de franchisés alors que pendant la même période son homologue en a signé le double.

Que de nombreux manquements lui ont été reprochés : non-respect des consignes d'application des produits, ce qui a provoqué la détérioration de bateaux, absence de retour d'information, nomination de franchisés sans l'information de la société Greater Ressources, non-respect de l'image commune du réseau, modification du logo sans informer le franchiseur, violation des droits de la propriété intellectuelle, en enregistrant plusieurs noms de domaine sans autorisation manquement à l'obligation de confidentialité en diffusant sur son site Internet un dossier de présentation de franchisé.

Elle soutient :

Que le contrat, à durée déterminée de cinq ans, ne prévoyait aucun préavis ; qu'elle l'a rompu pour motif légitime en raison de manquements graves et répétés.

Que la rupture n'a été ni brutale ni abusive ; qu'en effet une réunion a été organisée à Paris le 12 février 2004 pour trouver une solution aux problèmes rencontrés ; que le 16 février la société Greater Ressources a écrit à la société GR Pro Clean Mediterranean en listant les problèmes ; qu'elle n'a eu aucune réponse ; qu'après de vaines tentatives pour joindre Madame Henocque, elle n'a eu d'autre choix que de rompre le contrat par courrier du 11 mars 2004.

Que subsidiairement le préjudice subi par la société GR Pro Clean Mediterranean n'est pas prouvé ; qu'elle n'a réalisé que cinq contrats ; qu'en contrepartie du droit d'entrée qu'elle a versé, elle a reçu les droits d'usage d'une enseigne, d'une marque, la transmission d'un savoir-faire ainsi qu'une assistance générale.

La société GR Pro Clean Mediterranean conclut de manière récapitulative, le 13 février 2007. Elle demande la confirmation partielle du jugement critiqué et sollicite l'allocation de la somme de 496 101,56 euro au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée, outre le paiement des sommes de 62 200 euro au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires liée à la vente de produits, 15 000 euro au titre des marchandises payées mais jamais livrées, enfin 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Elle soutient :

Que le contrat a été suspendu puis résilié sans aucun préavis ni motif légitime ; que tant la suspension que la rupture ont été notifiées avec effet immédiat ;

Que le contrat a été conclu avec la société GR Pro Clean Mediterranean et non pas avec Monsieur Elliot ; que la société Greater Ressources était informée que Madame Henocque était la gérante.

Que la société GR Pro Clean Mediterranean sous la direction de Madame Henocque a été récompensée au titre de la création d'entreprise ;

Que Madame Henocque justifie d'une politique de communication conséquente dans la presse nationale ; au salon du nautisme à Paris ;

Que les compétences de Madame Henocque n'ont jamais été contestées avant le 27 février 2004, date de la suspension du contrat sans préavis.

Qu'elle s'est pleinement investie dans l'implantation du réseau dans le Sud de la France, notamment en développant la site Internet pour lequel elle avait au préalable sollicité l'avis de l'autre Master Franchisé.

Qu'il y a lieu de constater que depuis la rupture, les sociétés Greater Ressources et GR Pro Clean Manche-Atlantique n'ont conclu aucun nouveau contrat de franchisé dans le Midi.

Qu'elle a adressé le 1er mars 2004 à la société Greater Ressources de nombreuses propositions d'engagements visant à remédier aux difficultés soulevées ; qu'à la date du 11 mars 2004 elle avait remédié aux griefs reprochés.

Qu'en ce qui concerne le prétendu non-respect de l'image commune du réseau, la société Greater Ressources invoque des courriels qui ont été émis au cours de l'été 2003, qui n'ont donc pu motiver une résiliation intervenue en 2004.

Qu'en ce qui concerne la prétendue non-application des normes et consignes GR Pro Clean, la société Greater Ressources invoque une action menée par des sous-franchisés devant le Tribunal de commerce de Fréjus ; que dans un jugement du 11 décembre 2006, les fautes relevées à son encontre ont justifié une indemnisation minime.

Qu'en réalité la rupture a été causée par la volonté de la société Greater Ressources de concéder le territoire à un nouveau Master Franchisé et de tirer indûment profit de ses efforts.

Sur les demandes de la société Greater Ressources elle fait observer :

Que le sort des noms de domaine relève du droit des marques et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

Que d'autre part la société Greater Ressources ne justifie d'aucun droit sur la marque GR Pro Clean pour le territoire français.

Que la société GR Pro Clean Mediterranean n'exploite plus un quelconque site Internet et ne se présente plus comme Master Franchisé, ayant cessé son activité à la suite de la résiliation du contrat.

Que le contrat ne comportait aucune clause de résultat ;

Sur son propre préjudice, elle invoque la perte des droits d'entrée correspondant à trois contrats de franchise conclus initialement par elle mais finalisés après la rupture ; la perte des ventes de produits GR Pro Clean ; la perte de produits payés mais jamais livrés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2007. Cependant la société Greater Ressources a demandé le rabat de l'ordonnance pour que soient admises ses conclusions du 19 février, en réponse à celles de la société GR Pro Clean Mediterranean notifiées le 13 février 2007.

Motifs de la décision

1) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Attendu que la société GR Pro Clean Mediterranean ayant conclu le 13 février 2007, soit la veille de l'ordonnance de clôture, il existe une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance, afin de respecter le principe du contradictoire.

Attendu qu'à l'audience la société GR Pro Clean Mediterranean n'a pas demandé le renvoi pour répliquer.

2) Sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles.

Attendu que la société GR Pro Clean Mediterranean et la société Greater Ressources ont conclu un contrat de "Master Franchisé" (franchise principale) le 12 septembre 2001, pour une durée de cinq ans.

Que l'objet du contrat était de développer la notoriété de la société GR Pro Clean et de promouvoir la vente et l'utilisation de ses produits dans l'intérêt mutuel des deux parties ; qu'aucun objectif de résultat n'était prévu au contrat ; qu'il était seulement indiqué que le Master Franchisé devait s'efforcer à tout moment d'atteindre un volume de ventes dont le niveau assurerait un débouché permanent aux produits de la société,

Attendu que par courrier du 17 février 2004 la société Greater Ressources a interrompu le contrat avec effet immédiat en ces termes :

"J'ai profité de notre réunion à Paris il y a deux semaines pour vous rappeler plusieurs aspects dont l'existence vous place en rupture de contrat de franchise et vous donner deux semaines pour les corriger...

Non seulement vous êtes toujours en rupture des clauses 2, 8 et 10 du contrat, mais je constate également qu'après avoir obtenu de ma part l'autorisation d'essayer un nouveau logo pendant une période limitée, votre nouveau site Internet en construction affiche un autre logo qui vous place en rupture directe des clauses 16 et 17 du contrat.

Force est de constater qu'au lieu de s'améliorer, la situation empire. Par conséquent, étant donné que vous n'avez visiblement pas l'intention de respecter les termes du Master Franchise Agreement, ou de tenir compte des avertissements qui vous ont déjà été communiqués, je n'ai d'autre choix que d'interrompre votre activité relative à ce contrat et ce avec effet immédiat.

Attendu que par lettre du 11 mars 2004 la société Greater Ressources notifiait ainsi la rupture du contrat : "Nos communications des 9 et 11 mars étant toujours sans réponse, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin au contrat susmentionné et ce avec effet immédiat."

Attendu que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, les fautes reprochées doivent revêtir une gravité suffisante pour justifier la rupture.

Attendu qu'en préliminaire, il y a lieu de constater que Madame Henocque a toujours été seule gérante de la société GR Pro Clean Mediterranean ; qu'il suffisait à la société Greater Ressources de consulter le registre du commerce pour en être informée.

Attendu que la société Greater Ressources reproche à la société GR Pro Clean Mediterranean, et plus particulièrement à sa dirigeante Madame Henocque, les fautes suivantes :

* L'incompétence, et le manque de professionnalisme, caractérisés par une demande d'aide incessante de Madame Henocque auprès de l'autre Master Franchisé, la société GR Pro Clean Manche-Atlantique ; le manque de résultat, cinq contrats de sous-franchisés ayant été signés par Madame Henocque, soit la moitié de ceux réalisés par son homologue de l'Ouest ; l'envoi de courriels déplacés, à contenance humoristique ou politique, aux contacts professionnels de la franchise, au cours de l'été 2003.

* Des violations répétées du contrat de Master Franchise, à savoir un changement de structure ; la non-prise en charge des bateaux situés dans sa zone d'exploitation ; une vente directe des produits aux propriétaires de bateaux lors du salon nautique à Paris ; le refus de travailler avec les autres franchisés, le non-respect des obligations comptables, le manque de retour d'information à la société Greater Ressources, notamment sur la nomination des franchisés.

* La persistance de la non-application des normes et consignes GR Pro Clean, ce qui a entraîné des dégradations sur les bateaux confiés par les clients ;

* Des manquements répétés à l'obligation de collaboration, d'information et de loyauté (demandes de rapports trimestriel, réitérés avant d'obtenir un résultat) ;

* Le non-respect de l'image commune du réseau et la violation des droits de propriété intellectuelle : utilisation d'un logo modifié sans en informer la société Greater Ressources ; enregistrement de plusieurs noms de "domaine" sans accord préalable ;

* Un manquement à l'obligation de confidentialité, en téléchargeant un dossier de présentation de franchise sur son site, contenant des informations confidentielles concernant le coût d'entrée pour un franchisé, le prix du stock, la marge brute sur la vente des produits etc...

Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

Que les courriels intempestifs sont intervenus ponctuellement au cours de l'été 2003 soit près d'un an avant la rupture du contrat, et ont cessé dès que le Master Franchisé de l'Ouest en a fait le reproche à Madame Henocque (les excuses de Madame Henocque par fax du 8 août 2003)

Que le reproche concernant la non-prise en charge des bateaux situés dans la zone d'exploitation a été formulé lors de la réunion à Paris du 12 février 2004 ; que par mail du premier mars 2004, produit par les deux parties, Madame Henocque a indiqué que le nettoyage des bateaux avait été suspendu le 31 janvier 2004 faute de commandes, mais que cette activité allait reprendre ;

Qu'en ce qui concerne la vente de produits directement aux propriétaires lors du salon nautique à Paris, en réalité la vente d'un seul produit a été reprochée lors de la réunion du 12 février, au cours de laquelle le Directeur de la société Greater Ressources a indiqué que la licence allait être changée pour que de petites quantités puissent être données aux clients.

Que sur l'absence de retour d'information, objet des reproches du 12 février 2004, Madame Henocque s'est engagée par mail du 1er mars 2004 à faire parvenir les comptes, les rapports trimestriels et tous autres rapports sollicités, dès que la maison mère les demanderait.

Que la non-application des normes et consignes concernant les produits de nettoyage qui aurait entraîné des dégradations sur les bateaux, n'est pas prouvée, l'instance invoquée par la société Greater Ressources, qui a opposé des sous-franchisés à la société GR Pro Clean Mediterranean et à la société mère, n'en ayant fait aucune mention.

Que n'est pas prouvé le non-respect des obligations comptables invoqué.

Que n'est pas non plus prouvé le défaut de collaboration avec les autres franchisés, les mails produits aux débats témoignant au contraire d'une collaboration étroite avec le Master Franchisé de l'Ouest, Monsieur Leluel, jusqu'à une période proche de la rupture du contrat.

Qu'un accord a été sollicité pour l'utilisation d'un logo modifié, par mail du 5 mars 2004 : "Je soumets à votre approbation le logo pour la Méditerranée, la nouvelle plaquette ainsi que les cartes de visite."

Qu'en ce qui concerne l'enregistrement de noms de "domaine", il y a lieu d'observer que la société Greater Ressources avait enregistré le nom de gr-proclean.com ; que Madame Henocque a fait enregistrer de son propre chef les noms de gr-proclean.fr gr-proclean.com mais qu'elle a indiqué dans le mail du 1er mars que ces noms de domaine étaient à la disposition de la société Greater Ressources, qu'ils avaient été achetés par la société GR Pro Clean Mediterranean uniquement dans le but de protéger la marque, Madame Henocque se déclarant surprise que ce nom n'ait pas été bloqué par la maison mère, mais reconnaissant sa faute de ne pas en avoir parlé au directeur de la maison-mère.

Qu'enfin le téléchargement d'un dossier de présentation de franchise relève de la maladresse.

Attendu qu'en définitive les reproches essentiels qui subsistent à l'encontre de Madame Henocque, concernent :

- son manque de professionnalisme, qui l'ont conduite à solliciter continuellement l'aide de son homologue, Monsieur Leluel, Master Franchisé de l'Ouest, qui a fini par s'en lasser (ce qui a entraîné la rupture de leurs relations et même un conflit ouvert quand Madame Henocque a refusé qu'il devienne associé dans la société GR Pro Clean Mediterranean ou qu'il lui soit alloué une rémunération forfaitaire)

- ses faibles résultats (surtout comparés à ceux du Master Franchisé de l'Ouest)

- le non-respect de son obligation d'information à l'égard de la société Greater Ressources.

Mais attendu que d'une part il n'est pas établi que ces reproches aient été formalisés de manière ferme, avant la réunion du 12 février 2004, intervenue un mois avant la rupture du contrat, les mails échangés entre les parties témoignant an contraire de relations cordiales.

Que d'autre part Madame Henocque, contrairement à ce qui est indiqué par la société Greater Ressources, a répondu à ces reproches, et a pris l'engagement d'y remédier dans son mail du 1er mars 2004 qui est produit par les deux parties.

Qu'enfin la rupture brutale du contrat, avec effet immédiat, un mois après l'avertissement n'est pas justifié par des manquements d'une gravité suffisante alors qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée.

Qu'en conséquence, la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Greater Ressources.

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

3) Sur les préjudices

Attendu que la société Greater Ressources a rompu le contrat après une période de trente mois alors qu'il était conclu pour une durée de cinq ans.

Attendu qu'il y lieu de retenir l'amortissement du droit d'entrée, soit la somme de 49 301,56 euro.

Attendu sur la perte du chiffre d'affaires que la société GR Pro Clean Mediterranean espérait réaliser, qu'il y a lieu de constater qu'aucun bilan n'est produit ; qu'en revanche il est justifié que la somme de 20 000 euro HT était perçue sur chaque contrat de franchise conclu, au titre d'entrée et 5 400 euro HT au titre du pack de démarrage.

Attendu que la société GR Pro Clean Mediterranean évalue le préjudice à la perte de 17 contrats ; qu'il y a lieu toutefois de considérer que cinq contrats avaient été conclus pendant deux ans et demi, qu'il est justifié que trois compromis avaient été signés au moment de la rupture du contrat, qu'il convient de tenir compte des frais professionnels ; qu'il y a lieu en conséquence d'évaluer à 100 000 euro le préjudice subi de ce chef.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société GR Pro Clean Mediterranean a bien commandé et payé des produits, courant janvier 2004, pour la somme de 12 777,46 euro, et que par un mail du 19 mars 2004 la société Greater Ressources s'est engagée à rembourser les produits commandés ; qu'il existe de fortes présomptions pour qu'il s'agisse des produits litigieux ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande sauf à limiter l'indemnité à la somme de 12 777,46 euro.

4) Sur les demandes de la société Greater Ressources

Attendu que la cour est compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture du contrat, étant au surplus le juge d'appel du tribunal de grande instance compétent en matière de marques et brevets.

Attendu que le contrat de Master Franchisé ayant été rompu, la société GR Pro Clean Mediterranean, conformément à l'article 15 du contrat, n'est plus en droit d'utiliser le nom de GR Pro Clean, y compris dans sa dénomination sociale, ni de conserver les noms de domaine grproclean.fr et grproclean.com ; qu'elle ne justifie pas de sa cessation d'activité ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société Greater Ressources en tant que de besoin.

Attendu qu'il est équitable de condamner la société Greater Ressources à payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article NCPC.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rabat l'ordonnance de clôture du 14 février 2007 ; déclare recevables les conclusions de la société Greater Ressources du 19 février 2007. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus le 25 juillet 2005, en qu'il a dit que la rupture du contrat conclu le 12 septembre 2001 entre les parties est fautive et en ce qu'il a condamné la société Greater Ressources à payer à la société GR Pro Clean Mediterranean la somme de 49 301,56 euro au titre du droit d'entrée ; La réforme pour le surplus. En conséquence : Condamne la société Greater Ressources à payer à la société GR Pro Clean Mediterranean la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée et fautive du contrat. La condamne à payer la somme de 12 777,46 euro au titre des marchandises payées et non livrées. La condamne à payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 NCPC. Interdit en tant que de besoin à la société GR Pro Clean Mediterranean d'utiliser le nom GR Pro Clean de quelque manière que ce soit, y compris dans sa dénomination sociale et de faire référence à la société Greater Ressources, à ses activités ou à ses produits. Lui enjoint d'effectuer toutes les formalités nécessaires, à ses frais. Lui enjoint de supprimer à ses frais les noms de domaine grproclean.fr, grpro-clean.fr et grproclean.com ; Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société Greater Ressources aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avoués, sur leur affirmation de droit.