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Décisions

Cass. 3e civ., 25 octobre 2006, n° 05-17.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pawlak, Fares (SCI), Diane (EURL)

Défendeur :

Beach and Sea (SCI), Banque populaire Centre Atlantique (SA), Royan Miroiterie (SA), Sassey, Gendron Peinture (SARL), Compagnie générale d'assurances, Barbier-Cauet (SCP), Poinot, Pichon (Consorts), Thomas, Duval, Vautier (ès qual.), Caisse générale d'assurances mutuelles, SCP Delaere (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Boutet, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Boulloche, Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Parmentier, Didier

Poitiers, 1re ch. civ., du 19 oct. 2004

19 octobre 2004

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2004) que par acte authentique reçu le 28 juillet 1997 par la société civile professionnelle notariale Barbier et Cauet, la société civile immobilière Fares a acquis de la société civile immobilière Beach and Sea un local commercial ; que l'acquéreur, invoquant l'existence de vices cachés affectant notamment la verrière, a assigné la venderesse sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et le notaire rédacteur de l'acte sur celui de l'article 1382 du même Code ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour débouter la SCI Fares de sa demande dirigée contre la SCI Beach and Sea, venderesse, l'arrêt retient qu'elle avait acquis un local commercial dans un immeuble rénové qui n'était pas conforme aux normes en vigueur au moment de la vente, situé en bord de mer, que si la verrière comportait des vitrages cassés et filés et présentait des erreurs de conception, il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur son état exact compte tenu de l'absence de reprise des façades lors de la rénovation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur n'est pas tenu de procéder à des investigations pour pallier l'absence d'information donnée par le vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, autrement composée.