CA Rennes, 1re ch. B, 19 janvier 2007, n° 06-00573
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Créatis (SA)
Défendeur :
Pensec
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Piperaud
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Gimonet
Avoués :
SCp Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet, SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet
Avocats :
Mes Marchi, Garet
Par jugement du 5 janvier 2006 le Tribunal d'instance de Quimper a prononcé pour absence de cause la nullité du contrat de prestation de service conclu le 12 septembre 2001 entre Marc Pensec et la société Panorimmo, a prononcé l'annulation de droit subséquente du contrat de crédit conclu à la même date par Marc Pensec avec la société Créatis, a débouté la société Créatis de sa demande de remboursement et Marc Pensec de sa demande de dommages-intérêts et a condamné la société Créatis et Dominique Rafoni, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panorimmo à payer chacun à Marc Pensec la somme de 400 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter par moitié les dépens ;
La société Créatis a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 5 octobre 2006 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, à la forclusion des demandes de nullité des contrats, à la validité du contrat de crédit et à la condamnation de Marc Pensec à lui payer pour solde de son compte la somme de 5 469,87 euro avec intérêts au taux légal, la somme de 15 euro au titre des frais d'inscription au fichier des incidents de paiement, la somme de 737,59 euro au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % et la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire la société Créatis a conclu à la remise des parties en l'état antérieur en raison de l'effet rétroactif de la nullité et à la condamnation de Marc Pensec à lui rembourser la somme de 5 469,87 euro ;
Marc Pensec a conclu au principal à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats pour absence de cause du contrat de service Panorimmo et en ce qu'il a débouté la société Créatis de toutes ses demandes, à sa réformation en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant les vices du consentement et sa demande de dommages - intérêts et en conséquence au prononcé également de la nullité du contrat pour vice du consentement et à la condamnation de la société Créatis à lui payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire Marc Pensec a conclu à la responsabilité de la société Créatis quant aux actes de son mandataire Panorimmo et à sa condamnation à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à celle qu'elle lui réclame ; l'intimé a enfin conclu à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Régulièrement assigné à sa personne le 2 juin 2006 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Panorimmo Dominique Rafoni n'a pas constitué avoué ;
Sur quoi
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 12 septembre 2001 Marc Pensec a apposé à deux reprises sa signature sur une "offre préalable de crédit accessoire à une prestation de service Panorimmo", à lui faite par la société Créatis et portant sur un crédit de 35 880 francs, soit 5 469,87 euro, au taux de 0 , remboursable in fine en une mensualité soit dès la réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation Panorimmo, dont l'ordre de mission était visé comme portant le n° 62337, soit au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois ;
Considérant que par lettre du 9 août 2004 la société Créatis a mis Marc Pensec en demeure de lui rembourser le montant du prêt, soit 5 469,87 euro, ainsi qu'une indemnité dite légale de 437,59 euro ;
Considérant que Marc Pensec conclut en premier lieu à la nullité du contrat de prestation de service qu'il reconnaît avoir conclu avec la société Panorimmo pour vice du consentement, invoquant tant l'erreur que le dol, et la nullité en conséquence du contrat de crédit accessoire par application des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation ;
Considérant que la société Créatis est mal fondée à lui opposer à cet égard le délai de forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en sa rédaction applicable à un contrat de crédit en date du 12 septembre 2001 dès lors que l'action engagée en vue de contester l'existence du consentement donné lors de la souscription du contrat principal dont le contrat de crédit n'est que l'accessoire n'est pas régie par ce texte ;
Considérant, sur le consentement, que Marc Pensec ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance du montage financier consistant dans le financement de la prestation Panorimmo par un prêt "in fine" et avoir été victime à cet égard d'une manœuvre dolosive alors que comme il a été précédemment rapporté il a dûment accepté une offre préalable de crédit accessoire s'y référant expressément, offre qu'au surplus il déclare lui avoir été adressée pour signature par courrier, en sorte qu'il avait tout loisir de ne pas l'accepter, étant par ailleurs observé qu'il n'a pas fait usage du bordereau de rétractation ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Marc Pensec de ce chef de demande au constat qu'il se contentait de simples allégations non corroborées par des éléments de faits ;
Considérant, sur la nullité du contrat de prestation de service pour absence de cause en raison du caractère prétendument dérisoire de l'engagement de la société Panorimmo, que force est en premier lieu de constater que l'intéressé s'abstient de verser aux débats un exemplaire de ce contrat ; que cependant des conclusions des parties il ressort que la société Panorimmo avait pour mission de publier l'annonce de la vente d'un immeuble dans des magazines, sur internet et sur minitel pendant une durée pouvant atteindre deux années ; que par les pièces versées aux débats la société Créatis justifie de la publication à plusieurs reprises de cette annonce concernant l'ordre de mission n° 62337 et relative à un immeuble situé à Val de Fier en Savoie proposé au prix de 274 408,23 euro ;
Considérant, dès lors, que la prestation due par la société Panorimmo n'était pas dérisoire, même comparée à son coût de 5 469,87 euro, en sorte que c'est à tort que le premier juge, dont la décision sera donc réformée de ce chef a prononcé la nullité du contrat pour défaut de cause ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire ;
Considérant que Marc Pensec est également mal fondé en sa demande de déclaration de responsabilité pour faute commise par la société Créatis dans l'octroi du crédit ; qu'en effet l'offre acceptée précisait expressément que l'emprunteur avait une obligation de emboursement quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente de l'immeuble ; que la preuve n'est pas rapportée que la société Créatis aurait manqué à son devoir d'information, étant observé que son contrat était suffisamment explicite et que l'emprunteur a dûment signé un document explicatif détaillant la nature de ses engagements ;
Considérant qu'en application des dispositions contractuelles Marc Pensec est donc débiteur de la somme principale de 5 469,87 euro et de l'indemnité contractuelle de 437,59 euro qu'il sera donc condamné à payer à la société Créatis avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005, date de l'assignation, comme demandé ;
Considérant que cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 15 euro faute de justificatif du paiement par elle de cette somme ; qu'en équité elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;
Par ces motifs, - Réforme le jugement du Tribunal d'instance de Quimper du 5 janvier 2006 ; - Déboute Marc Pensec de toutes ses demandes ; - Le condamne à payer à la société Créatis la somme de 5 469,87 euro et la somme de 437,59 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 ; - Déboute la société Créatis de ses autres demandes ; - Condamne Marc Pensec aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.