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Décisions

Cass. 1re civ., 3 avril 2007, n° 06-10.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Facet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Lyon, 6e ch. civ., du 17 févr. 2005, ; 2…

17 février 2005

LA COUR : - Attendu qu'en vertu d'une offre acceptée le 20 février 1996 par Mme X, la société Facet a consenti à celle-ci une ouverture de crédit renouvelable ; qu'invoquant la défaillance de Mme X, la société Facet l'a assignée en remboursement du crédit ainsi utilisé ; qu'après avoir, en un premier arrêt du 17 février 2005, prononcé la déchéance pour la société Facet du droit de percevoir les intérêts conventionnels à compter du 21 février 1997, la cour d'appel a, par un second arrêt du 29 septembre 2005, condamné Mme X à payer le solde du crédit amputé desdits intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu qu'est sanctionnée par la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts conventionnels l'inobservation par celui-ci de l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction du contrat d'ouverture de crédit ; que le grief n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; - Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que pour approuver le tribunal, devant lequel Mme X n'avait pas comparu, d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'inobservation par la société Facet de l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction du contrat qui la liait à Mme X, l'arrêt du 17 février 2005 énonce que le caractère d'ordre public, selon l'article L. 313-16 du Code de la consommation, des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 du même Code permet au juge de soulever d'office, au contradictoire des parties, toute irrégularité du contrat résultant de la méconnaissance des exigences de ces textes, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

En quoi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu que le délai biennal de forclusion institué par le texte susvisé est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de la reconduction de l'offre préalable ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ladite forclusion biennale, dont se prévalait la société Facet pour s'opposer au prononcé à son encontre de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'inobservation de l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction du contrat, l'arrêt du 17 février 2005 énonce que le défaut d'information ne pouvant constituer qu'un simple moyen de défense à l'action en paiement, le délai biennal ne peut être opposé par le prêteur et que, faute de rapporter la preuve du respect des prescriptions légales relatives à l'information annuelle, la société Facet sera déchue du droit de percevoir les intérêts conventionnels à compter du 21 février 1997 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction du contrat est la date de prise d'effet de celle-ci, de sorte qu'en approuvant le tribunal d'avoir relevé, par jugement du 20 septembre 2002, une irrégularité affectant la reconduction du contrat intervenue le 21 février 1997, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que l'arrêt du 29 septembre 2005 est la suite de l'arrêt du 17 février 2005, de sorte que la cassation de celui-ci entraîne l'annulation par voie de conséquence de celui-là ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 17 février 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Constate l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2005 par voie de conséquence ; Condamne Mme X aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé.