Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 06-17.515
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-16 du Code de la consommation ; - Attendu que la BNP Paribas a consenti à M. Loïc X le 12 mars 2002 une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 17 500 euro pour une durée de six mois ; qu'à défaut de remboursement du prêt à son terme, la banque a assigné M. Loïc X en paiement de la somme de 24 532,81 euro devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du Tribunal d'instance de Loudéac formée par M. X, la cour d'appel a relevé que la convention de découvert stipulée pour une durée déterminée de six mois était venue à échéance le 31 juillet 2002, date à laquelle elle n'avait pas été remboursée, qu'à défaut d'avoir été formellement renouvelée et M. X ne pouvant désormais se prévaloir d'un montant de découvert expressément autorisé dans une convention écrite, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu l'existence d'une convention tacite de découvert et a tenu compte du montant atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation, soit le 1er novembre 2002 ; qu'à cette date, le solde débiteur s'élevait à 23 078,71 euro ; que ce montant étant supérieur à 21 500 euro, c'est bien le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui est compétent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une convention tacite de découvert est incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur le même compte et que le dépassement du découvert en compte autorisé au-delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation ne fait pas échapper à cette réglementation l'ouverture de crédit consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, de sorte que seul le montant du découvert expressément octroyé devait être pris en compte pour se prononcer utilement sur l'exception d'incompétence soulevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.