Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 04-17.035
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Attendu que M. X, titulaire d'un compte ouvert, en mai 1979, auprès de la BNP, en position débitrice depuis le 15 octobre 1991 et clôturé par la banque en octobre 1996, a assigné celle-ci aux fins de voir constater qu'elle lui avait consenti tacitement un découvert bancaire d'une durée indéterminée, sans offre préalable, et, en conséquence, de voir ordonner la répétition des intérêts indûment perçus par elle ; que l'arrêt attaqué a condamné la BNP Paribas à lui rembourser une certaine somme correspondant aux seuls intérêts perçus en l'absence de toute convention de découvert, pendant les cinq années précédant l'assignation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la consommation ; - Attendu que pour réformer le jugement qui avait fait application des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, devenues les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, au motif que la BNP avait consenti à M. X une avance de fonds à l'effet d'effectuer des opérations de bourse, l'arrêt retient que l'examen des relevés de compte permet de constater que les opérations enregistrées sont exclusivement des opérations de bourse en crédit ou en débit et que ces relevés excluent de considérer que le compte a fonctionné de manière normale pour permettre les opérations de la vie courante de M. X ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le découvert, consenti depuis plusieurs années par la BNP, sous forme d'une avance de fonds, s'analysait en une opération de crédit, eût-elle été adossée à un mandat de gestion du patrimoine de titres du titulaire du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ; - Attendu qu'en condamnant la BNP à restituer le montant des seuls intérêts perçus pendant les cinq années précédant l'assignation, alors que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus, qui relève du régime spécifique du quasi-contrat, est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.