Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, n° 05-13.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cofinoga (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Attendu que la société Cofinoga a consenti à M. X le 29 septembre 1984 une offre de crédit permanent utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un montant de 10 000 francs ; qu'ayant constaté courant mai 2000 la réalisation d'opérations de débit sur son compte, M. X a formé opposition auprès de la société de crédit le 30 juin 2000 ; que le tribunal d'instance, statuant sur l'opposition de M. X à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, a débouté l'emprunteur de sa demande en répétition de l'indu et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Sur les premier et quatrième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu que sous couvert de dénaturation et d'inversion de la charge de la preuve, les premier et quatrième moyens, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond;
Mais sur les deuxième et troisième moyens : - Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt retient d'une part que l'augmentation du découvert autorisé consécutive aux deux tirages litigieux ne correspondait pas à un dépassement illicite et que l'accord de M. X ressortait de la non-protestation de celui-ci à la réception des relevés mensuels, d'autre part que le contrat ayant cessé de fonctionner, la Cofinoga n'avait pas l'obligation d'informer M. X du renouvellement annuel de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part que l'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial constitue une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable et d'autre part que l'obligation d'information s'impose pour tous les renouvellements ou reconductions intervenus après le 1er mars 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.