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Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, n° 06-11.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Médiatis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Bordeaux, 1re ch. civ., sect. B, du 28 n…

28 novembre 2005

LA COUR : - Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. X reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2005) de ne pas avoir statué sur sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Médiatis ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Médiatis, aux droits de la société Cofinoga, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la clause 1 du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable souscrit par Mme Y et M. X que le montant de celle-ci pouvait être augmenté par simple demande de l'emprunteur après acceptation de Cofinoga ; que cette clause de dépassement du découvert ne permettait pas de considérer le premier solde débiteur d'un montant supérieur à 20 000 francs, montant initial de l'ouverture de crédit, comme une échéance impayée ayant manifesté la défaillance du débiteur, de sorte que M. X ne pouvait se prévaloir de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.