Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-11.805
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Finaref (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Attendu que la société Finaref a consenti aux époux X trois prêts, le 24 juin 1998 une offre de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte "Kangourou" d'un montant initial de 30 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs, le 25 mai 1999 une ouverture de crédit, assortie d'une carte "Mistral" d'un montant initial de 20 000 francs pouvant être porté à 70 000 francs, le 27 juillet 2000 un prêt de 20 000 francs remboursable en 60 mensualités ; que les époux X ont assigné l'organisme de crédit en nullité des actes, Mme X soutenant qu'elle se trouvait en état d'insanité d'esprit au moment de la signature des contrats et M. X, prétendant qu'il ne les avait pas signés ; qu'ils ont opposé la forclusion à l'action en paiement formée par Finaref ;
Sur les deux premiers et les deux derniers moyens, ci-après annexés : - Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : - Vu les articles L. 311-10 et L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que selon le premier texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable et que selon le second le délai biennal court dans le cas d'un crédit renouvelable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action intentée par la société Finaref au titre du crédit "Kangourou", l'arrêt retient qu'il n'y avait pas lieu pour l'organisme de crédit de proposer une nouvelle offre dès lors que le montant maximum autorisé de 140 000 francs n'avait jamais été atteint ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le montant de 10 000 francs initialement accordé lors de l'ouverture du compte avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre n'ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s'était produit, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X à payer à la société Finaref diverses sommes au titre du crédit Kangourou, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.