Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-20.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sofinco (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; - Attendu qu'en vertu d'un offre acceptée le 2 août 1993 par M. X, la société Sofinco a consenti à celui-ci une ouverture de crédit de 124 000 francs, utilisable par fractions ; qu'invoquant la défaillance de M. X, la société Sofinco, l'a assigné en remboursement du crédit ainsi utilisé ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale édictée par le texte susvisé, que la société Sofinco opposait à M. X, lequel sollicitait la déchéance du droit pour celle-ci aux intérêts en se prévalant d'irrégularités affectant l'offre préalable comme ses reconductions, l'arrêt énonce que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui se prévaut de l'irrégularité de l'offre, est la date de la première échéance non régularisée, de sorte que M. X ayant régulièrement respecté son engagement de remboursement jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2002, le délai biennal de forclusion opposé par la société Sofinco à M. X qui se prévalait dans ses écrits du 12 février 2003 de l'irrégularité de l'offre et de ses conditions de reconduction, n'était pas expiré et que, par voie de conséquence, la demande de M. X en déchéance des intérêts courus depuis le 3 août 1994 était fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses reconductions est la date à laquelle le contrat de crédit a été formé ou reconduit sans respect des conditions de reconduction, de sorte qu'en admettant que M. X se prévale le 12 février 2003 d'une irrégularité survenue le 3 août 1994, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, autrement composée.