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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 00-04.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Roehrich

Grenoble, du 12 juill. 2000

12 juillet 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les articles R. 241-4 du Code des communes, devenu l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ; - Attendu que l'établissement public communal qui poursuit le recouvrement d'une créance résultant de l'octroi d'un crédit à la consommation, est tenu, à peine de forclusion, d'émettre son titre exécutoire dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et non de le notifier dans ce même délai ; que la notification du titre, qui substitue au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, doit, à peine de forclusion, et à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission ;

Attendu que, pour déclarer le Crédit municipal forclos, par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et écarter sa créance du plan de redressement établi en faveur des époux X, l'arrêt attaqué retient que si l'établissement public communal qui notifie son titre exécutoire après l'expiration du délai de deux ans prévu par ce texte n'encourt pas la forclusion dès lors qu'il l'a émis dans ce délai, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, la notification intervient plus d'un an après l'émission du titre, et pour poursuivre le recouvrement d'une créance qui, ayant la même cause, mais étant d'un montant très différent, aurait dû donner lieu à l'émission d'un nouveau titre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire avait été notifié moins de deux ans après son émission, et qu'aucune disposition n'imposait à l'établissement public communal d'émettre un nouveau titre en raison des paiements intervenus entre l'émission de ce titre et sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.