Cass. 1re civ., 26 octobre 2004, n° 02-20.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Médiatis-Sofrac (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouscharain (faisant fonction)
LA COUR : - Attendu que la société Médiatis-Sofrac a consenti le 23 août 1995 à M. X une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant initial de 4 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs ; que M. X a été condamné au paiement des sommes impayées au titre de ce prêt ; que l'arrêt attaqué (Limoges, du 20 novembre 2001) a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Médiatis-Sofrac à la demande de M. X tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : - Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X avait invoqué la déchéance du droit aux intérêts plus de quatre ans après la signature de l'offre préalable de crédit du 23 août 1995, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation ; - Attendu qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ;
Attendu que pour débouter M. X de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel relève que les conditions particulières de l'offre de crédit prévoyaient un découvert maximum de 4 000 francs pour la réserve achat à l'ouverture du compte, le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé étant contractuellement prévu à hauteur de 140 000 francs, et que dès lors que le montant était initialement révisable, le découvert en compte était autorisé dans la limite du plafond indiqué ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 4 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre satisfaisant aux conditions de l'article susvisé soit présentée à l'emprunteur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si pour chaque augmentation du montant de l'ouverture de crédit, la société de crédit avait saisi l'emprunteur d'une offre régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.