Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n° 85-15.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Distrifrance (Sté)

Défendeur :

Serrate

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Toulouse, du 21 juin 1985

21 juin 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Daniel Serrate, " commerçant en électricité, radio, télévision et électroménager ", a signé le 20 mai 1981 un bon de commande auprès de la société Distrifrance pour l'installation à crédit dans son magasin d'une machine à imprimer les cartes de visite et de ses accessoires ; qu'il a déclaré le 22 mai renoncer à cette acquisition ; que la société Distrifrance l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; que M. Daniel Serrate en a décliné la compétence au profit du tribunal d'instance en invoquant les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 juin 1985) a estimé que M. Daniel Serrate, professionnel ayant agi pour les besoins de son commerce, ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et que le tribunal de commerce était seul compétent ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que le régime institué par la loi du 10 janvier 1978 tendant à la protection du cocontractant, sollicité en tant que " consommateur non professionnel présumé inexpérimenté ", la cour d'appel n'aurait pu en écarter l'application en l'espèce dès l'instant que l'achat, souscrit par M. Daniel Serrate, électricien, n'avait aucun rapport avec sa spécialité ;

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges d'appel ont donc justement estimé qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relevait pas du régime spécial de la loi et que le litige l'opposant à son vendeur était de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.