Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 13 février 1996, n° 93-16.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Arnol

Défendeur :

Pause Salon (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Fouret (faisant fonction, rapporteur)

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

Dijon, 1re ch., 1re sect., du 5 mai 1992

5 mai 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que M. Arnol, condamné par l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 mai 1992) à payer le solde du prix d'un mobilier de salon qu'il avait commandé à la société Pause Salon, reproche à cette décision de ne pas avoir appliqué la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, bien qu'il se fût rétracté dans le délai de sept jours, sans rechercher si le mode de paiement prévu ne constituait pas un paiement échelonné et fractionné, et alors que l'opération litigieuse avait une durée supérieure à trois mois ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le solde du prix était stipulé payable en totalité à la livraison du mobilier objet de la commande ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une modalité habituelle de paiement du prix dans une vente au comptant ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.