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Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 1996, n° 93-19.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Medina

Défendeur :

Banque Rhône-Alpes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret (faisant fonction + rapporteur)

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Odent, SCP Delaporte, Briard

Lyon, 1re ch., du 8 juill. 1993

8 juillet 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Medina était titulaire du compte n° 132.807.3 dans les livres de la banque Rhône-Alpes ; que, pour résorber le solde débiteur de ce compte, la banque a consenti à son client une ouverture de crédit, par débit d'un second compte portant le numéro 132.807.31 ; que, le 27 décembre 1990, la banque a assigné en paiement des soldes débiteurs de ces comptes, devant le Tribunal de grande instance de Lyon, M. Medina, qui a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il s'agissait d'opérations de crédit relevant de la loi du 10 janvier 1978 ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent, au profit du Tribunal d'instance de Lyon, pour connaître de la demande en paiement du solde du compte n 132.807.31, mais a retenu sa compétence sur l'autre chef de demande et accueilli celui-ci ; que, sur appel de M. Medina, limité à cette seule disposition, l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1993), a confirmé le jugement ;

Attendu que M. Medina fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher si le compte litigieux, qui, à partir du mois de janvier 1988, n'avait cessé d'avoir un solde débiteur, ce qui impliquait l'existence d'une ouverture de crédit, ne s'analysait pas en une opération de crédit, la décision étant ainsi privée de base légale au regard des articles 21 et 27 de la loi du 10 juillet 1978 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué retient que le compte n 132.807.3, s'analysait en un compte-courant ; que M. Medina, n'a pas soutenu que la persistance d'un solde débiteur pouvait caractériser l'existence d'une convention, distincte de celle afférente à l'ouverture du compte, soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, par laquelle la banque lui aurait consenti tacitement un découvert ; qu'il ne peut donc faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Rejette la demande formée par la Banque Rhône-Alpes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.