Cass. 1re civ., 3 janvier 1996, n° 93-20.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Romuald (Epoux)
Défendeur :
BNP (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Roue-Villeneuve, Me Vincent
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que rien n'interdit aux parties de soumettre aux dispositions de la loi susvisée les opérations de crédit qui en sont normalement exclues par son article 3 ;
Attendu que, le 16 mars 1988, M. Romuald a accepté l'offre d'un crédit personnel de 150 000 francs, remboursable en 60 mensualités constantes, présentée par la Banque nationale de Paris (BNP) ; que dans le même acte Mme Romuald, sa mère, s'est portée caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de la somme de 150 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires ; que, le 4 septembre 1991, la banque a assigné en paiement de la somme de 157 085,87 francs le débiteur principal et la caution ; que M. Romuald a soutenu qu'il résultait des termes de l'offre préalable qu'il avait acceptée que les parties avaient entendu soumettre le crédit aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment de son article 27, et que, en conséquence, l'action de la banque était atteinte par la forclusion prévue par ce texte ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué retient que la loi de 1978 ne comporte aucune disposition à caractère rétroactif, que son application à l'époque de la conclusion du contrat était réservée aux prêts d'un montant de 130 000 francs, et que, par suite, indépendamment de son caractère d'ordre public, cette loi n'était pas applicable au litige ;
Attendu, cependant que l'article VII de l'offre acceptée, devenue le contrat liant les parties, stipule : "le tribunal d'instance connait des litiges nés de l'application de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, les actions engagées devant lui doivent l'être dans le délai de deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance" ; qu'il en résulte que les parties ont entendu se soumettre à l'application de la loi précitée et, notamment, de son article 27 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat et, partant, violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.