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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, n° 95-13.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Duprat

Défendeur :

Banque populaire Toulouse-Pyrénées

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocats généraux :

M. Roehrich, Avocats : Me Capron, Me Bouthors

Toulouse, 2e ch., du 8 févr. 1995

8 février 1995

LA COUR : - Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées a ouvert au bénéfice de M. Duprat un compte qui a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois; que la banque ayant assigné son client devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement du solde débiteur du compte, ce dernier a décliné la compétence de cette juridiction au profit d'un tribunal d'instance; que son exception n'ayant pas été accueillie, il a formé un contredit dont l'arrêt attaqué l'a débouté ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Duprat fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, dans le cas de prorogation conventionnelle de l'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige opposant les parties convenues de cette prorogation; qu'en énonçant que la position prise en première instance par la banque ne pouvait influer sur la compétence de la juridiction saisie, sans rechercher si cette position, parce qu'elle emportait prorogation conventionnelle des dispositions précitées, ne justifiait pas la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait admis en première instance que l'exception d'incompétence soulevée par son adversaire était fondée et retenu qu'une telle déclaration, portant sur un point de droit, ne pouvait être retenue contre elle comme aveu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que les parties seraient convenues de proroger à leurs relations l'application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Mais, sur le second moyen : - Vu l'article L. 311-3, 2°, du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;

Attendu que pour rejeter le contredit de M. Duprat, l'arrêt retient que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions du code de la consommation, à la condition que son montant n'excède pas la limite fixée réglementairement et que, pour déterminer si cette limite est dépassée, il convient de se placer à la date où le découvert est devenu exigible ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.