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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Lyonnais (SA)

Défendeur :

Association Guitare pour tous

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

Limoges, du 10 oct. 1996

10 octobre 1996

LA COUR : - Donne défaut contre l'association Guitare pour tous, M. Bouny et M. Moreau ; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ; - Attendu que le Crédit Lyonnais, qui avait consenti à l'association Guitare pour tous une autorisation de découvert en compte et obtenu le cautionnement solidaire de MM. Moreau et Bouny, a demandé à cette association le remboursement de sa dette et aux cautions l'exécution de leur engagement ;

Attendu que pour décider que ce crédit était régi par les dispositions relatives au crédit à la consommation et annuler en conséquence le cautionnement consenti par M. Bouny, l'arrêt attaqué retient que les sommes perçues par cette association en contrepartie des prestations fournies ne peuvent faire naître de profit à son avantage, dès lors que celle-ci est dépourvue de but lucratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'objet de l'association était l'apprentissage de la guitare, que les statuts prévoyaient la rémunération de cet enseignement, ce dont il résultait que l'association exerçait une activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.