Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-17.650
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lebrun-Moquin (Epoux)
Défendeur :
Deutsche Bank
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Boré, Xavier, SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 3 du Code civil, ensemble la loi du 10 janvier 1978 ; - Attendu que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire ;
Attendu qu'en août 1990, les époux Lebrun-Moquin, résidant en France, ont souscrit un prêt auprès de la Deutsche Bank qui les a assignés devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse en remboursement d'échéances impayées ; que, sur l'exception soulevée par les défendeurs, le tribunal, estimant que la loi française du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs était applicable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les conditions d'application de l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étaient pas réunies, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne concernent que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs visés par l'article 5 précité et qu'il résulte de la distinction même établie par les articles 5 et 7 que cette Convention ne range pas parmi les lois de police les lois destinées à la protection des consommateurs, telle que la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore en vigueur, la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.