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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 98-13.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Goret

Défendeur :

Crédit Lyonnais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Choucroy, SCP Vier, Barthélemy

Versailles, 3e ch., du 30 janv. 1998

30 janvier 1998

LA COUR : - Attendu que Mme Goret s'est portée caution d'un emprunt contracté par son mari afin de financer son activité professionnelle ; que l'entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire et sur l'assignation du Crédit Lyonnais, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 janvier 1998) a condamné Mme Goret au paiement des sommes restant dues ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la banque avait communiqué de nombreuses pièces en tre avril et juillet 1996 et que le document produit le 1er décembre 1997 était un récapitulatif des relevés précédents, a estimé que les conclusions, faisant valoir des moyens nouveaux, déposées la veille de l'ordonnance de clôture ne constituaient pas une réponse à des documents nouveaux; qu'elle a pu en déduire que par ce comportement l'appelante avait porté atteinte au principe de la contradiction et décider d'écarter des débats ces conclusions; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié que le prêt litigieux avait été consenti pour les besoins exclusifs d'une activité professionnelle, en a exactement déduit qu'il n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et que la caution ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.