LA COUR : - Donne défaut contre le Crédit général industriel ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 313-10 du même Code ; - Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que l'événement qui fait courir le délai avant l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie, à raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action engagée le 15 octobre 1993, par Mme Caudron qui, ayant garanti par son cautionnement un prêt à la consommation consenti par le Crédit général industriel, prétendait que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt attaqué retient que l'événement qui avait donné naissance à l'action de la caution était la signature, le 1er mars 1990, du contrat de cautionnement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.