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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 99-17.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Miegeville (Epoux)

Défendeur :

BPN (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, Laugier, Me Foussard

Cass. 1re civ. n° 99-17.327

14 novembre 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi : - Attendu que la Banque populaire du Nord (BPN) a consenti aux époux Miegeville un découvert bancaire entre juin et novembre 1993 pour un montant inférieur à 140 000 francs ; qu'entre novembre 1993 et juin 1994, ce compte a présenté un solde créditeur puis qu'à compter du 4 juin 1994 il est redevenu débiteur et l'est demeuré jusqu'à la résiliation du compte en juin 1996 pour un montant supérieur au plafond de l'application des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu que les époux Miegeville font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par eux, alors que la circonstance que le découvert n'ait pas été continu après novembre 1993 et qu'il ait excédé par la suite le seuil d'application légale, n'a pu entraîner une novation du contrat initial en vue de le soustraire au champ d'application de la loi ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la première ouverture de crédit consentie par découvert bancaire avait été intégralement remboursée avant que ne soit consentie une seconde ouverture de crédit pour un montant, à l'issue des trois premiers mois, supérieur au plafond légal ; que la cour d'appel en a justement déduit que les deux autorisations de découvert constituaient des contrats de crédit distincts et que seul le second contrat était l'objet de la demande en paiement de la banque et devait être analysé au regard du seuil légal d'application des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.