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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 2 juin 2006, n° 05-08465

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rouault

Défendeur :

BNP Paribas (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Piperaud

Conseillers :

Mme Sillard, M. Bohuon

Avocats :

SCP Guillotin & Poilvet, SCP Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet

TGI Saint-Brieuc, du 6 déc. 2005

6 décembre 2005

FAITS ET PROCEDURE:

Par acte du 19 mai 2004, la BNP Paribas a assigné Monsieur Loïc Rouault devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement d'une somme de 24 532,81 euro représentant le solde débiteur de son compte n° 00209-032267-51, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003, date de la clôture du compte.

Par ordonnance du 6 décembre 2005, le juge de la mise en état a débouté Monsieur Rouault de sa demande d'exception de compétence au profit du Tribunal d'instance de Loudéac, débouté les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.

Monsieur Rouault a formé un contredit et aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2006 reçues le 20 avril 2006, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens et arguments développés à l'appui de ses prétentions, demande à la cour de dire que le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc n'est pas compétent ratione materiae pour se prononcer sur la demande de la BNP Paribas, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 6 décembre 2005, de dire le Tribunal d'instance de Loudéac compétent pour connaître de la demande, de lui renvoyer l'affaire, de condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2006, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens et arguments développés à l'appui de ses prétentions, la BNP Paribas demande à la cour:

• de déclarer le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc compétent ratione materiae pour se prononcer sur ses demandes,

• de condamner Monsieur Rouault au paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance d'incident et de contredit qui seront recouvrés selon l'article 699 du même Code.

Considérant que le demandeur au contredit fait valoir que la banque lui a consenti une convention expresse de découvert de 17 500 euro le 12 mars 2002, cette ouverture de crédit, d'un montant inférieur au montant maximal d'application en matière de crédit à la consommation étant soumise aux dispositions du code de la consommation, peu important que le découvert ait ensuite dépassé le seuil d'application;

Considérant que si selon la jurisprudence, une convention tacite est incompatible avec une convention expresse de découvert, il reste que la convention de découvert était stipulée pour une durée déterminée de six mois dont le terme est venu à échéance le 31 juillet 2002, date à laquelle elle devait être remboursée mais ne l'a pas été;

Qu'à défaut d'avoir été formellement renouvelée et Monsieur Rouault ne pouvant désormais se prévaloir d'un montant de découvert expressément autorisé dans une convention écrite, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu l'existence d'une convention tacite de découvert et a tenu compte du montant atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation, soit le 1er novembre 2002 ; qu'à cette date, le solde débiteur s'élevait à 23 078,71 euro ; que ce montant étant supérieur à 21 500 euro, c'est bien le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui est compétent;

Que l'ordonnance sera partant confirmée;

Par ces motifs, Déboutant Monsieur Rouault de son contredit; Confirme l'ordonnance déférée; Condamne Monsieur Rouault à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux entiers dépens de l'instance d'incident et de contredit recouvrés selon l'article 699 du même Code.