Cass. ass. plén., 1 décembre 1995, n° 91-15.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sumaco (Sté)
Défendeur :
Compagnie atlantique de téléphone (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
Mme Fossereau
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Boré, Xavier, SCP Defrénois, Levis, SCP Rouvière, Boutet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.