LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que les époux Cluchat ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1994) a fixé à 37 605,29 francs le montant de la créance de la société Sovac Crédipar, cette somme incluant les intérêts conventionnels, ce dont les débiteurs lui font grief ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Cluchat étaient débiteurs de la société Sovac Crédipar en vertu, non d'un contrat de prêt, mais d'une ouverture de crédit soumise aux seules dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elle a justement retenu que le décret d'application du 24 mars 1978 prévoit, pour ce type de contrat, que le taux est révisable et que le taux effectif global suit les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ; qu'ayant constaté que l'offre préalable de crédit acceptée reproduisait ces indications et énonçait clairement les modalités de détermination du montant des échéances de remboursement et du taux effectif global, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait être valablement soutenu que le coût du crédit était indéterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.