Cass. 1re civ., 18 janvier 2005, n° 02-21.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sofinco
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; - Attendu que la méconnaissance des exigences de ce texte, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que celles-ci ont pour objet de protéger ;
Attendu que, suivant une offre préalable acceptée les 5 et 6 octobre 1995, la banque Sofinco a consenti à M. et à Mme X une ouverture de crédit d'un montant de 22 000 francs, au taux effectif global de 17,24 % l'an, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'après plusieurs renouvellements de cette ouverture de crédit, la banque Sofinco, invoquant la défaillance des époux X, a assigné ceux-ci en remboursement de la somme prêtée ; que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la banque Sofinco et imputé ces intérêts sur le montant du solde de la créance de cette dernière à l'égard des époux X ;
Attendu que pour statuer ainsi, les juges du second degré, après avoir énoncé que si la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 du même Code s'applique comme conséquence légale des constatations du juge, retiennent, d'abord, que, conformément aux dispositions de ce texte, la banque Sofinco avait l'obligation d'informer les époux X des conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit litigieuse trois mois avant son échéance, soit pour la première fois le 9 juillet 1996, ensuite, que cette dernière ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait informé annuellement ceux-ci des conditions de reconduction de ladite ouverture de crédit, pour en déduire qu'en application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, elle devait dès lors être déchue de son droit aux intérêts sur les sommes prêtées aux intéressés à compter du 9 octobre 1996 ;
Qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.