Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 99-17.957
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; - Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti aux époux X deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en remboursement des sommes restant dues ; que, le premier arrêt attaqué, retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir informé les emprunteurs des conditions de renouvellement des contrats, enjoint à celui-ci de produire un décompte de créance, comportant le seul capital prêté, déduction faite des intérêts contractuels encaissés à compter du 2 octobre 1990, pour le premier contrat et du 17 octobre 1990 pour le second ; que le second arrêt attaqué fixe à un certain montant les sommes dues par les emprunteurs ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction des ouvertures de crédit litigieuses, faute par le prêteur d'avoir délivré l'information requise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 24 juin 1998 et 16 décembre 1998, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.