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Décisions

Cass. 1re civ., 19 janvier 1994, n° 92-12.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rebergue (SARL)

Défendeur :

Decrouille (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane De Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Mes Blanc, Hennuyer

Douai, 8e ch., du 19 déc. 1991

19 décembre 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1985, M. Robillard a signé un bon de commande pour l'installation d'une cuisine équipée, au prix de 110 000 francs, laquelle devait être financée au moyen d'un crédit demandé auprès d'un établissement proposé par le vendeur, la société Rebergue ; que, le même jour, M. Robillard a signé une "demande de crédit travaux" d'un montant de 100 000 francs sur un imprimé établi par le Crédit lyonnais ; que cette banque a réglé à la société Rebergue une somme de 30 056,46 francs, le 31 juillet 1989, par le débit d'un compte ouvert au nom de M. Robillard ; que celui-ci prétendant ne pas avoir accepté d'offre préalable de crédit de cette banque, la société Rebergue, après avoir remboursé le Crédit lyonnais, a assigné en paiement de la somme de 110 000 francs les époux Robillard qui ont reconventionnellement demandé l'annulation de la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 décembre 1991) a débouté la société Rebergue de sa demande ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans exposer les moyens des parties ; - Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Rebergue fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, d'une part, sans rechercher si le versement d'un acompte par le prêteur au vendeur ne révélait pas qu'un contrat de prêt avait été définitivement conclu, d'autre part, sans répondre aux conclusions selon lesquelles en signant des comptes-rendus de chantier, et en se désistant du différend porté par eux devant le conciliateur, les acquéreurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de toute nullité ;

Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que "la demande de crédit travaux" signée de M. Robillard revêtait la forme d'un simple prospectus indicatif et n'obligeait pas le signataire à conclure un contrat de crédit auprès du Crédit lyonnais ; que les juges du fond ont encore relevé que le bon de commande indiquait que l'opération devait être financée au moyen du crédit et qu'aucune offre préalable de crédit n'avait été acceptée et signée par les époux Robillard ; que, procédant à la recherche prétendument omise, ils en ont exactement déduit que la société Rebergue devait supporter tous les frais et risques de la livraison ;

Attendu, ensuite, que la nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public édictée par l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne pouvant être couverte par la renonciation, même expresse, des parties, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquant une renonciation implicite des époux Robillard ; d'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.