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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 1998, n° 96-16.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UDAF du Lot et Garonne (ès qual.), Segarra

Défendeur :

Banque Sovac Immobilier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Agen, 1re ch., du 19 sept. 1995

19 septembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 1995), que M. Segarra a signé, le 5 février 1990, un acte intitulé "offre d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'ordres de paiement" et dénommé "compte permanent automobile"; qu'aux termes de cet acte, la société Sovac (la Sovac) offrait un découvert de 59 000 francs au taux effectif global variant de 11,01 à 17,64 % et remboursable par échéances de 1 500 francs minimum; que M. Segarra a utilisé immédiatement la totalité de ce crédit pour l'achat d'un véhicule automobile; que, plusieurs échéances étant restées impayées, la Sovac, après avoir procédé à la saisie et à la vente du véhicule, a assigné M. Segarra, assisté de sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales du Lot-et-Garonne (UDAF), en paiement d'une somme de 54 273 francs, due au titre du crédit, avec intérêts au taux de 17,64 %; que l'arrêt a accueilli ces demandes ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le premier grief du moyen, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à la société Sovac d'avoir établi son offre de crédit sur un modèle inadapté au type de contrat proposé; qu'ensuite, ayant relevé que le fait d'un emploi immédiat de la totalité du prêt laissait encore à M. Segarra la disposition d'une réserve de crédit au fur et à mesure de la reconstitution du capital par ses remboursements, suivant les modalités du crédit en compte permanent ouvert à son nom, de sorte que l'utilisation du modèle type de contrat n° 6 répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a, par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions visées par le moyen qui contestaient le recours à ce modèle type; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.