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Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 1998, n° 96-17.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Trimoreau

Défendeur :

Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Le Prado

Rennes, du 4 avr. 1996

4 avril 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe a consenti à M. Trimoreau un prêt dont ce dernier a cessé le remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) a condamné cet emprunteur à payer au prêteur une somme d'argent incluant les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie garantissant le remboursement de l'emprunt ;

Attendu que M. Trimoreau fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles L. 311-29 à L. 311-32 du Code de la consommation, alors qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les cotisations du contrat d'assurance éventuellement souscrit par ce dernier ne peuvent lui être réclamées ;

Mais attendu que si l'article L. 311-32 précité interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre ; que la cour d'appel, qui a constaté que, en souscrivant l'emprunt, M. Trimoreau avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, a décidé, à bon droit, que celui-ci était redevable des cotisations afférentes à ce contrat et que l'établissement de crédit était chargé de recouvrer pour le compte de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.