Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 99-20.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cofica
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Croze
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Donne acte à la société Cétélem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation ; - Attendu que ce texte, qui interdit, au verso du bordereau de rétractation, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ;
Attendu que, suivant offre acceptée le 5 avril 1994, la société Cofica a consenti aux époux X un crédit immobilier accessoire à une vente ; que, faisant valoir que le bordereau de rétractation accompagnant l'offre n'indiquait pas, en son verso, les nom et adresse du prêteur qui figuraient seulement au recto dudit bordereau, les époux X ont assigné l'établissement de crédit pour voir constater le défaut de régularité de l'offre préalable et prononcer sa déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que le bordereau détachable qui ne comporte pas au verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation et que cette irrégularité est suffisante pour qu'il soit fait application de la sanction prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.