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Décisions

Cass. 1re civ., 25 avril 1989, n° 87-15.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Amouriaux

Défendeur :

DIAC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, SCP Delaporte, Briard

Rennes, du 25 févr. 1987

25 février 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que M. Amouriaux, qui avait acheté le 16 janvier 1979 un véhicule d'occasion à l'aide d'un prêt consenti par la DIAC, a, parce que ce véhicule aurait entraîné trop vite des frais de réfection de moteur, cessé, sans avoir cherché à poursuivre la nullité de la vente, de rembourser l'emprunt qu'il avait souscrit ; qu'il a, pour ce faire, argué de la non conformité de l'offre de crédit qu'il avait acceptée avec les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, dans le domaine de certaines opérations de crédit et de son décret d'application ; que la cour d'appel l'a condamné à rembourser cet emprunt ;

Attendu que le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application de la loi précitée et comportant des modèles d'offres de crédit précise que l'offre préalable de prêt prévue par ladite loi doit comporter les indications figurant dans celui des modèles types qui correspond à l'opération de crédit proposée et que cet acte doit être présenté de façon claire et lisible ; qu'il n'exige pas que cet acte soit la copie servile de ces modèles dès l'instant qu'il contient sans ambiguïté toutes les mentions exigées dont la présence a été constatée par la cour d'appel laquelle a relevé, indépendamment de considérations surabondantes, que M. Amouriaux avait daté et signé l'acceptation de l'offre ; qu'il s'ensuit qu'aucune des première, seconde et quatrième branches du moyen ne sont fondées ; que la critique adressée par la troisième branche ne l'est pas davantage dès l'instant qu'elle reproche à l'offre de prêt l'absence d'une mention entièrement manuscrite qui n'est exigée sous cette forme, par l'article 3 du décret précité que sur l'acte de vente et non l'offre de prêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.