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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-14.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Legrand, Le Gourrierec

Défendeur :

Franfinance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blanc, SCP Vincent, Bouvier-Ohl

Versailles, 1re ch., 2e sect., du 10 mar…

10 mars 1995

LA COUR : - Attendu qu'ayant commandé la livraison de meubles dont ils avaient financé partiellement le prix, en contractant un emprunt auprès de la société Franfinance Bail, M. Legrand et Mme Le Gourrièrec, qui avaient reçu une livraison partielle et payé plusieurs échéances de remboursement de l'emprunt, ont cessé ce remboursement; que l'arrêt attaqué les a condamnés à payer diverses sommes d'argent à la société de crédit ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu, qu'en énonçant que les emprunteurs ne contestent plus avoir reçu livraison des meubles commandés, bien qu'ils estiment cette livraison tardive, incomplète et défectueuse, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les termes du litige, les emprunteurs ayant reconnu dans leurs conclusions, qu'ils avaient reçu une partie du mobilier commandé; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article L. 311-20 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que, hors le cas d'une vente à exécution successive, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, qui doit être complète ;

Attendu que pour condamner les emprunteurs, l'arrêt retient qu'ils reconnaissent la livraison et qu'ils ne peuvent se fonder sur le texte susvisé "qui ne dispense l'emprunteur d'exécuter ses obligations qu'à compter de la livraison du bien" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'affirmaient les emprunteurs, la livraison n'avait été que partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.