Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 03-11.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article L. 311-20 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé ;
Attendu que Mme X a obtenu de la société Franfinance le 7 septembre 2000 une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un montant initial de 8 400 francs ; qu'elle a souscrit, le même jour, un abonnement à un club de gymnastique, la société Divimov dont le nom est mentionné sur le contrat de prêt ; que le club de sport ayant été fermé à la suite d'un incendie survenu le 12 septembre 2001, Mme X a sollicité de la société Franfinance la suspension des prélèvements, ce que cette dernière a refusé ; que par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution du contrat souscrit par Mme X auprès de la société Franfinance et a condamné cette dernière à lui restituer les sommes prélevées depuis le 12 septembre 2001 ;
Attendu que pour se déterminer ainsi, le jugement énonce que le contrat de crédit a été offert par la société Divimov, mandataire de la société Franfinance pour financer l'abonnement du même jour, de sorte que Mme X n'avait comme seul interlocuteur et au même moment que le prestataire de services, le contrat de crédit portant le cachet de la société Divimov et qu'elle a sollicité un crédit uniquement parce qu'elle entendait s'abonner à un club de gymnastique ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'offre préalable mentionnait la prestation de service financée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le surplus des moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Riom.